CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00739

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00739 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPL

JUGEMENT DU 17 Avril 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

Madame [N] [M] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

comparante

DÉFENDERESSE :

S.A.S. FORUM INTERIM AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL

en présence de Mme [L] [C], auditrice de justice

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

N° RG 24/00739 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILPL

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [M] épouse [D] a donné à bail à la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat prenant effet le 1er janvier 2024 et devant se terminer le 31 décembre 2024, pour un loyer mensuel de 855 euros et une provision pour charge de 145 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [N] [M] épouse [D] a déposé une requête aux fins de saisine du juge des contentieux de la protection, reçue au greffe le 26 novembre 2024, pour se voir régler les loyers et charges des mois d’octobre et novembre 2024, soit la somme de 2000 euros.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception.

À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [N] [M] épouse [D] a maintenu ses demandes, expliquant ne plus avoir de contact avec la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE.

La SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé réception a été signé le 10 décembre 2024, n’a pas comparu et n’était pas représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article 1709 du même code définit le louage des choses comme un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l’espèce, Mme [N] [M] épouse [D] produit le contrat de bail conclu avec la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE, qui stipule en son article 11 que le preneur s’oblige à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, dans le délai imparti.

Il ressort des pièces versées au débat que la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE n’a pas réglé les loyers d’octobre et novembre 2024, malgré les avis de loyers en date du 9 septembre 2024 et les nombreux mails de relance de Mme [N] [M] épouse [D].

La SAS FORUM INTERIM AQUITAINE est donc redevable des loyers d’octobre et novembre, soit la somme de 2000 euros. Il convient donc de la condamner à payer cette somme à Mme [N] [M] épouse [D].

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, La SAS FORUM INTERIM AQUITAINE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

- CONDAMNE la SAS FORUM INTERIM AQUITAINE à payer à Mme [N] [M] épouse [D] la somme de 2000 euros au titre des loyers impayés d’octobre et novembre 2024,

- CONDAMNE le SAS FORUM INTERIM AQUITAINE aux dépens,

- RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,