CH5 - JCP, 17 avril 2025 — 24/00744

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 3]

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00744 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILUT

DEMANDERESSE

S.C.I. KAYA, dont le siège social est sis [Adresse 4]

comparante

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 2]

comparant, assisté par Mme [H] [R] sa concubine

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 13 Mars 2025 Jugement prononcé le 17 Avril 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.C.I. KAYA a donné à bail à M. [X] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 5] par contrat du 1 septembre 2020, pour un loyer mensuel initial hors charge de 450 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.C.I. KAYA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 19 novembre 2024 délivré en étude pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [X] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [X] [D] au paiement : * de la somme de 3225 euros arrêtée au 8 novembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges à compter du 9 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement,

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 mars 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 13 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la S.C.I. KAYA a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 1933 euros au 13 mars 2025. Elle a indiqué être opposé à l'octroi de délais dans la mesure où le locataire devait déjà partir il y a deux ans lorsque les impayés locatifs ont débuté, et où les impayés la conduisaient à une situation financière obérée avec notamment deux ans de retard pour le paiement de la taxe foncière.

M. [X] [D] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant de 1933 euros ne sont pas contestés. Il a proposé de verser 20 euros par mois en plus du loyer courant, en sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire. A titre subsidiaire, M. [X] [D], ne souhaitant pas se maintenir à terme dans le logement, sollicite un délai de 6 mois pour quitter le logement. Le défendeur rapporte une situation financière compliquée avec pour seules ressources le revenu de solidarité active couple pour lui et sa compagne, et un enfant à charge. Il rapporte des problème de salubrité et de dangerosité du logement, sans présenter de demande à ce titre.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [X] [D].

L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

Par ailleurs, en vertu de l’article 24 II de la loi susvisée, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bai