CH1 Contentieux Général, 22 avril 2025 — 24/00306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CH1 Contentieux Général

Texte intégral

N° RG 24/00306 N° Portalis DBXS-W-B7I-H7EO

N° minute : 25/00200

Copie exécutoire délivrée le 23/04/2025

à : - la SELARL BAUDELET [Localité 14] - Me Dominique FLEURIOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [O] [F] [Adresse 13] [Localité 4] représenté par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocats plaidants au barreau de Lyon

Madame [H] [D] [Z] épouse [F] [Adresse 13] [Localité 4] représentée par Maître Pierre-Marie BAUDELET de la SELARL BAUDELET PINET, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU, avocats plaidants au barreau de Lyon

DÉFENDERESSES :

ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme

S.C.I. LIANEL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 9] [Localité 5] représentée par Maître Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,

ASSESSEURS : L. BARBIER, président, B. MARCELIN, magistrat honoraire,

GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCÉDURE ET DES MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 12] (26) cadastré section AB numéro [Cadastre 10], contigue de l’immeuble voisin cadastré section AB numéro [Cadastre 11] appartenant à l’association diocésaine de [Localité 21] et vendu le 13 juillet 2023 à la société civile immobilière LANIEL.

Par actes en date des 17 et 18 janvier 2024, Monsieur [O] [F] et Madame [H] [Z] épouse [F] ont fait assigner l’association diocésaine de Valence et la société civile immobilière LANIEL devant le tribunal judiciaire de Valence à l’effet de : Vu l’article 1179 du Code civil, Vu la Loi 65-557 du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence de la cour de cassation, VOIR ANNULER l’acte de vente en date du 13 juillet 2023 conclu entre la société LIANEL et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21], VOIR CONDAMNER la société LIANEL et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, VOIR CONDAMNER la société LIANEL et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 21] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, l’association diocésaine de Valence et la société civile immobilière LANIEL demandent au tribunal de : Constater que les époux [F] n’ont disposé d’aucun droit sur la parcelle [Cadastre 11] et que l’Association DIOCESAINE DE [Localité 21] a pu légitimement disposer de cette parcelle qui n’est pas imbriquée avec la propriété [F], Débouter les époux [F] de leurs demandes irrecevables et mal fondées, Condamner les époux [F] à payer à l’Association DIOCESAINE DE VALENCE et à la SCI LIANEL la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamner les époux [F] à payer à l’Association DIOCESAINE DE VALENCE et à la SCI LIANEL la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner les époux [F] aux dépens sur le fondement de l’article 696 du CPC, A titre subsidiaire, dire n’avoir lieu à exécution provisoire en cas de condamnation des concluants et d’admission des prétentions des demandeurs.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 03 septembre 2024, les époux [F] ont maintenu leurs premières demandes.

Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 14 février 2025.

L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande principale

Par acte notarié en date du 13 septembre 1954, la congrégation des soeurs de Sainte [A] a vendu à Monsieur [N] [Y] “un immeuble situé à [Localité 12] [Adresse 19], comprenant rez de chaussée, premier, deuxième et troisième étages, gr