Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/01785

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Texte intégral

N° RG 24/01785 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JVDX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 29 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. TRANSALLIANCE DISTRIBUTION [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [K] [B] a été engagé par la société Transalliance Distribution [Localité 6] en qualité de conducteur routier par contrat de travail à durée déterminée à compter du 12 février 2007.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 01 juin 2007, il a été confirmé dans ses fonctions à la même classification.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 10 février 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février 2021.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 22 mars 2021.

Par requête du 06 décembre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement.

Par jugement du 29 avril 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit et jugé le licenciement de M. [B] sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Transalliance Distribution [Localité 6] à payer à M. [B] les sommes de :

22 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 273,87 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

4 945,84 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 494,58 euros au titre des congés payés afférents,

1 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Transalliance Distribution [Localité 6] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté la société Transalliance Distribution [Localité 6] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Transalliance Distribution [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le 17 mai 2024, la société Transalliance Distribution [Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.

Le 25 juin 2024, M. [B] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2024, la société Transalliance Distribution [Localité 6] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- juger que le licenciement de M. [B] repose sur une faute grave,

en conséquence,

- débouter M. [B] de ses demandes visant à la condamner au paiement de :

32 161 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 360,28 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

536,02 ' à titre de congés payés afférents,

10 273,87 ' à titre d'indemnité de licenciement,

3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens,

en tout état de cause,

- débouter M. [B] de ses demandes et de son appel incident,

- condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

dit et jugé son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamné l'employeur au paiement de la somme de 10 273,87 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,

condamné l'employeur a paiement de la somme de 1 100 euros sur le fondement de l