Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/01633
Texte intégral
N° RG 24/01633 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUYP
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 04 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. CONSORTIUM SOINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DETTORI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Consortium Soins ( la société ou l'employeur) a pour activité la vente de matériels et équipements médicaux ou se rapportant aux soins de la personne ainsi que l'accompagnement de personnes par le biais de prestations de services effectuées à domicile.
Mme [F] (la salariée) a été engagée par la société en qualité de chargée de communication-marketing par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 août 2021.
Une clause de non concurrence était prévue au sein du contrat de contrat de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de négoce et prestations de services médico techniques.
Par lettre du 8 décembre 2021, Mme [F] a notifié à l'employeur sa démission.
Le 9 décembre 2021, la société a pris acte de la démission et a notifié à Mme [F] l'activation de sa clause de non-concurrence en lui rappelant qu'elle bénéficiait à ce titre d'une contrepartie financière égale à 15% de sa rémunération mensuelle brute hors primes, commissions et avantages.
La relation contractuelle a pris fin le 8 janvier 2022 au terme du préavis.
A compter de cette date, Mme [F] a perçu la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence.
En août 2022, la société a été informée que Mme [F] travaillait pour la société Aunor Santé intervenant dans son secteur d'activité.
Par lettre du 12 août 2022, la société Consortium soins a mis Mme [F] en demeure de cesser immédiatement ses fonctions au sein de la société Aunor Santé et de lui faire parvenir la somme forfaitaire égale à la rémunération de ses six derniers mois de salaire en application de l'article 19 de son contrat de travail.
Le 26 septembre 2022, Mme [F] a répondu qu'elle n'entendait pas donner une suite favorable à cette demande.
Le 12 septembre 2022, la société Consortium soins a fait délivrer à la société Aunor Santé une sommation interpellative concernant la situation de Mme [F] dont il résultait que cette dernière travaillait effectivement pour ladite société depuis le 10 janvier 2022 en qualité de déléguée commerciale.
Par requête du 6 décembre 2022, la société Consortium Soins a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen aux fins de voir juger la violation de la clause de non-concurrence ainsi qu'en demandes d'indemnités.
Par jugement du 4 avril 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit que la clause de non-concurrence figurant dans le contrat de travail de la salariée était valide,
- débouté Mme [F] de sa demande de nullité de ladite clause,
- jugé que Mme [F] avait violé la clause de non-concurrence,
- condamné Mme [F] à verser à la société Consortium Soins les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour non-respect de la clause de non-concurrence : 12 499, 98 euros
remboursement de l'indemnité de non-concurrence : 4 125 euros brut
dommages et intérêts pour le préjudice distinct : 3 000 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 500 euros
- débouté Mme [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution du jugement sauf pour les décisions exécutoires de droit à titre provisoire dans les conditions de l'article R1454-28 du code du travail,
- condamné Mme [F] aux dépens.
Le 3 mai 2024, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.