Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/01038

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Texte intégral

N° RG 24/01038 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQB

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 12 Février 2024

APPELANTE :

S.A.S.U. BLET SOCIETE AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Cyrille GUENIOT de la SELAFA ACD, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Amélina RENAULD, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [U] [Z]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Agnès PANNIER de la SELEURL AGNÈS PANNIER, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SASU Blet Société Automobiles ( la société ou l'employeur) a pour activité le commerce de véhicules légers.

Le 1er août 2019, Mme [Z] ( la salariée) a été engagée par la société en qualité de comptable confirmée par contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 12 octobre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l'automobile.

Par lettre du 25 juin 2021, la société a informé Mme [Z] qu'elle traversait une période de grandes difficultés économiques, que la suppression de son poste de travail était envisagée et que des propositions de reclassement lui étaient adressées.

Mme [Z] a été convoquée par l'employeur à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2021. Durant l'entretien, la société a informé la salariée des modalités relatives au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 27 juillet 2021, la salariée a adhéré au CSP.

Par lettre du 6 octobre 2021, Mme [Z] a demandé à l'employeur les critères d'ordre de licenciement et s'est interrogée sur le motif économique invoqué du licenciement.

Par requête du 1er février 2022, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement et demandes d'indemnités.

Par jugement du 12 février 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a :

- jugé que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 916 euros net

dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail : 2 382 euros net

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros net

- débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

- débouté la société de ses demandes,

- condamné la société aux dépens.

Le 19 mars 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.

Mme [Z] a constitué avocat par voie électronique le 26 mars 2024.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à différentes sommes ainsi qu'aux dépens,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

A titre subsidiaire, si la cour confirmait le jugement en ce qu'il requalifie le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum prévu par l'article L.1235-3 du code du travail,

En tout état de cause,

- juger que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations en matière de communication des critères d'ord