Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/00846
Texte intégral
N° RG 24/00846 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTCA
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 16 Février 2024
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
S.A.S. GIRPI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric GUILLON de la SELARL GUILLON DEJONGHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme [O] [Y] a été engagée par la société Girpi en qualité de préparatrice de commande par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 décembre 1999.
Par lettre du 06 avril 2021, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 avril 2021 avec mise à pied à titre conservatoire.
Le licenciement pour faute grave a été notifié à la salariée le 27 avril 2021.
Par requête du 22 juillet 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement.
Par jugement du 16 février 2024, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- dit et jugé justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y],
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles,
- condamné Mme [Y] aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement.
Le 04 mars 2024, Mme [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Le 08 mars 2024, la société Girpi a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en qu'il a :
dit et jugé justifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y],
débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [Y] aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement,
en conséquence,
- dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Girpi à lui payer les sommes suivantes :
41 193,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 664,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
17 013,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1 649,34 euros au titre du rappel de mise à pied à titre conservatoire
- condamner la société Girpi à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Girpi aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 août 2024, la société Girpi demande à la cour de :
- juger mal fondé l'appel de Mme [Y] formé à l'encontre du jugement de départage rendu par le conseil de prud'hommes du Havre le 16 février 2024,
en conséquence,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de l'instance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Lorsque l'employeur retient la qualification de faute grave, il lui incombe d'en rapporter la preuve et ce dans les termes de la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. Si un doute subsiste, il profite a