Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/00478

annulation Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 24/00478 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSI5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 03 Janvier 2024

APPELANTE :

Association LUCKFORLIFE76

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anthony GARCIA-JACOBSEN de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [K] [Z]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparant ni représenté bien que régulièrement assigné

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Z] a été engagé le 16 septembre 2019 en qualité d'agent d'entretien par l'association Luckforlife 76.

Licencié pour motif économique le 16 décembre 2019, par requête reçue le 20 décembre 2022, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.

Par jugement du 3 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la pièce communiquée en audience, à savoir le récépissé de dépôt à la Poste de la requête de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2022 était recevable,

- dit qu'il n'y avait pas de prescription et a condamné l'association Luckforlife 76 à payer à M. [Z] les sommes suivantes :

- salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019 : 4 823,61 euros

- congés payés afférents : 482,36 euros

- préavis et congés payés afférents : 1 100 euros

- condamné l'association Luckforlife au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [Z] du surplus de ses demandes et l'association Luckforlife de l'intégralité de ses demandes,

- condamné l'association Luckforlife 76 aux entiers dépens et frais d'exécution.

L'association Luckforlife76 a interjeté appel de cette décision le 6 février 2024 en indiquant faire appel des chefs du jugement expressément critiqués en ce qu'il avait jugé que la pièce communiquée en audience à savoir, le récépissé de dépôt à la Poste de la requête de la saisine du conseil de prud'hommes en date du 16 décembre 2022 était recevable, dit qu'il n'y avait pas de prescription et l'a condamnée à payer à M. [Z] 4 823,61 euros au titre des salaires des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, 482,36 euros au titre des congés payés afférents et 1 100 euros au titre du préavis et des congés payés afférents mais aussi en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, ainsi qu'au paiement de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais d'exécution.

Elle a signifié la déclaration d'appel au domicile de M. [Z] le 8 avril 2024 après avoir été avisée par le greffe de l'absence de constitution le 8 mars 2024.

Par conclusions remises le 6 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association Luckforlife 76 demande à la cour de déclarer nul le jugement pour violation du principe du contradictoire et, au regard de l'effet dévolutif de l'appel, de débouter M. [Z] de ses demandes de rappel de salaire.

M. [Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation du jugement

L'association Luckforlife explique qu'au regard de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 20 décembre 2022, elle avait conclu en première instance à la prescription des demandes du requérant dans la mesure où son contrat s'était terminé le 16 décembre 2019.

Or, elle explique que le jour de l'audience, M. [Z] a produit l'accusé de réception de sa requête introductive d'instance datée du 16 décembre 2022, soit le dernier jour avant l'acquisition de la prescription, et que n'ayant donc pu répondre au fond aux demandes de M. [Z], le conseil de prud'hommes avait convenu de ne statue