Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 24/00192

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Texte intégral

N° RG 24/00192 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRVT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 20 Décembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. SBS - STAHL BAU SYSTEM SUPEX

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [M] [X]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Jessy LEVY de la SELARL JESSY LEVY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [X] (le salarié) a été engagé par la société Soprel en qualité de chef de service OLL (ordonnancement, lancement, livraison) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1995.

La société avait comme directeur général M. [H] et comme directeur d'usine, M. [G].

Le directeur général et le directeur de l'usine de la société Soprel se sont associés pour racheter les sociétés Smeh et Supex et ont embauché M. [X] en qualité de responsable OLL à compter du 2 décembre 2006.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie ingénieurs et cadres.

Le 1er janvier 2018, la société Supex devenait la SAS Stahl Bau System appelée Société SBS-Supex (la société ou l'employeur).

Au jour de la rupture des relations contractuelles, la société employait 35 salariés.

Le 9 avril 2018, M. [X] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 28 mai suivant puis du 12 novembre 2018 jusqu'au 22 février 2019.

Le salarié était placé en arrêt de travail à compter du 24 juin 2021, arrêt de travail régulièrement renouvelé.

M. [X] a effectué une déclaration d'accident de travail le 27 juillet 2021. La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 18 octobre 2021.

Par arrêt en date du 21 juin 2024, la cour d'appel de Rouen a confirmé la décision du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux déclarant inopposable à la société la décision de prise en charge de l'accident survenu le 24 juin 2021 aux motifs notamment de l'absence de matérialité de l'accident du travail.

Un avertissement a été notifié au salarié le 1er juillet 2021.

Lors d'une visite de reprise du 22 février 2022, le médecin du travail a déclaré M. [X] inapte au poste dans l'entreprise.

Le 28 février suivant, l'employeur a indiqué à M. [X] l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de procéder à son reclassement.

Par lettre du 1er mars 2022, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 15 mars suivant. Le salarié ne s'y est pas présenté.

M. [X] a ensuite été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre le 27 mars 2022 motivée comme suit :

' Nous vous avons convoqué pour un entretien le 15 mars 2022, auquel vous ne vous êtes pas présenté, afin de vous exposer les raisons pour lesquelles nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement.

Ces raisons sont les suivantes :

- Votre inaptitude médicale à votre poste de responsable OLL ( ordonnancement lancement livraisons), prononcée par le médecin du travail après une étude de votre poste et des conditions de travail du 18 janvier 2022 ainsi qu'un échange avec votre hiérarchie le 22 février 2022, et à l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 22 février 2022.

- Les conclusions du médecin du travail indiquent :

' Le salarié est inapte au poste dans l'entreprise Stahl Bau System-Supex

Il pourrait occuper un poste similaire dans un contexte organisationnel différent c'est à dire dans un contexte relationnel professionnel différent.

Il pourrait donc occuper un poste similaire dans un autre établissement ou une autre entreprise.'

- Les recherches qui ont été menées en vue de votre reclassement, après consultation du comité social et économique, en tenant compte de