Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 23/04031

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Texte intégral

N° RG 23/04031 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVV

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 15 Novembre 2023

APPELANT :

Monsieur [I] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Suna GUNEY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

S.A.R.L. [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [O] a été engagé par la société [S] en qualité de vendeur le 15 février 2013.

Les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 1er février 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 février 2021.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 8 octobre 2021 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que M. [O] avait été licencié pour inaptitude,

- condamné la société [S] à payer à M. [O] les sommes suivantes :

- rappel de salaire conventionnel (N3A) pour la période non prescrite du 15 février 2018 au 15 février 2021 : 2 066,41 euros

- congés payés afférents : 206,64 euros

- rappel de maintien de salaire du 14 septembre 2020 au 1er janvier 2021 : 291,98 euros

- reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 116,66 euros

- reliquat d'indemnité de congés payés : 1 561,53 euros

- ordonné la remise par la société [S] à M. [O] des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi, solde de tout compte et son reçu, bulletin de salaire) rectifiés et conformes au jugement,

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses autres demandes, y compris sa demande d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat,

- donné acte à la société [S] du paiement de la somme de 1 113,82 euros

- débouté la société [S] de ses autres demandes et l'a condamnée à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [O] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2023.

Par conclusions remises le 7 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il avait été licencié pour inaptitude ainsi que sur les montants accordés au titre du rappel de maintien de salaire, reliquat d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité de congés payés et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes, y compris de sa demande d'astreinte pour la remise des documents de fin de contrat, et statuant à nouveau, de :

- juger son licenciement nul et condamner la société [S] à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 32 472,74 euros

- congés payés afférents : 3 247,27 euros

- dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos : 9 620,14 euros nets

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 18 371,88 euros nets

- rappel de salaire sur les 1er mai travaillés : 120,44 euros

- congés payés afférents : 12,04 euros

- rappel de salaire pour les jours fériés ordinaires travaillés : 1 534,52 euros

- congés payés afférents : 153,45 euros

- rappel de maintien de salaire du 14 septembre 2020 au 1er janvier 2021 : 4 086,29 euros

- congés payés afférents : 408,63 euros

- dommages et intérêts au titre du préjudice financier consécutif au manquement de l'employeur en matière de maintien de salaire et de prévoyance collective : 3 000 euros

- dommage