Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 23/03711

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Texte intégral

N° RG 23/03711 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQAC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 31 Octobre 2023

APPELANTE :

S.A.S. LA PATISSERIE NUMERIQUE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Noémie BIRNBAUM, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [V] [K]

[Adresse 4],

[Localité 2]

représenté par Me Géraldine BOITIEUX, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [K] a été engagé par la société La pâtisserie numérique le 21 février 2022 en qualité de chargé des opérations, statut ETAM, à temps partiel.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 10 octobre 2022 en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaires.

Par jugement du 31 octobre 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :

- ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [K] à compter du 31 octobre 2023, fixé son salaire mensuel à la somme de 2 167,36 euros bruts et condamné la société La pâtisserie numérique à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité de préavis : 4 334,72 euros

- congés payés afférents : 433,47 euros

- indemnité conventionnelle de licenciement : 541,84 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 167,36 euros

- rappel de salaire : 27 621,92 euros

- congés payés afférents : 2 762,10 euros

- dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail et non-paiement des salaires : 2 500 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- ordonné la remise de bulletins de salaire rectifiés ainsi que celle des documents de fin de contrat conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'appel, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,

- débouté M. [K] de ses autres demandes, débouté la société La pâtisserie numérique de l'ensemble de ses demandes et condamné cette dernière aux entiers dépens.

La société La pâtisserie numérique a interjeté appel de cette décision le 9 novembre 2023.

Par conclusions remises le 17 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La pâtisserie numérique demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [K] une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire, les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour manquement à la durée du travail et non-paiement du salaire et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de :

- à titre principal, fixer le salaire mensuel de référence de M. [K] à 1 486,20 euros bruts, débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande de résiliation judiciaire, le condamner à lui rembourser la somme de 3 475,65 euros correspondant au différentiel de salaire entre 14h et 24 h hebdomadaires qu'elle lui a réglé depuis son embauche et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, si la cour estimait la dérogation à la durée de 24 heures inapplicable, constater qu'elle a déjà procédé au versement du différentiel de salaire pour les heures comprises entre 14h et 24 h hebdomadaires et débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour re