Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 23/03654
Texte intégral
N° RG 23/03654 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP4C
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BERNAY du 15 Septembre 2023
APPELANTE :
Société AF TRANSPORTS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline COSSE de la SCP BARON COSSE ANDRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIME :
Monsieur [B] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
M. LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 12 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [U] a été engagé par la société AF Transports le 24 juillet 2015 en qualité de chauffeur livreur et il a démissionné le 20 mai 2022, à effet du 28 mai 2022.
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay le 12 septembre 2022 en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- jugé que la société AF Transports avait modifié de façon abusive la rémunération de M. [U], dit que ses demandes étaient recevables et que la société AF Transports n'avait pas payé les majorations pour les heures d'équivalence,
- condamné la société AF Transports à payer à M. [U] les sommes suivantes :
- rappel de salaire de base : 422,59 euros
- congés payés afférents : 42,25 euros
- dommages et intérêts sur les rappels de salaire de base : 100 euros
- rappel de salaire sur les heures d'équivalence : 1 172,12 euros
- congés payés afférents : 117,21 euros
- dommages et intérêts pour non-paiement des heures d'équivalence : 200 euros,
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
- débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires et congés payés afférents, débouté la société AF Transports de sa demande reconventionnelle et condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société AF Transports a interjeté appel de cette décision le 3 novembre 2023.
Par conclusions remises le 1er février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AF Transports demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires et congés payés afférents et, y faisant droit, débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 10 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur les majorations des heures supplémentaires, l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau, juger que la société AF Transports a modifié de façon abusive sa rémunération, qu'elle n'a pas payé les majorations pour ses heures d'équivalence et la condamner à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire de base : 422,59 euros
- congés payés afférents : 42,25 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice subi : 100 euros
- rappel de salaire sur les heures d'équivalence : 1 172,12 euros
- congés payés afférents : 117,21 euros
- dommages et intérêts en raison du préjudice subi : 200 euros
- rappel de salaire sur les majorations pour heures supplémentaires : 712,57 euros
- congés payés afférents : 71,25 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros
- les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative au salaire de base et aux heures d'équivalence
M. [U] fait valoir, qu'alors qu'il était rémunéré sur la base d'un salaire horaire de 10,7429 euros d