Chambre Sociale, 22 avril 2025 — 23/03330

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Texte intégral

N° RG 23/03330 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPFM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 21 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. SOLERTIA ENVIRONNEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [H] [Y] [M]

CCAS de [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l'EURE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-003903 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Mars 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

M. LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 05 mars 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 22 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

FAITS ET PROCEDURE

M. [H] [Y] [M] a été engagé par la société Solertia Environnement en qualité d'opérateur désamianteur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 février 2021.

Les parties ont conclu une rupture conventionnelle aux termes de laquelle le contrat de travail a pris fin le 26 avril 2022.

Par requête du 24 août 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en paiement de sommes dues au titre de l'exécution du contrat et en contestation de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- annulé la rupture conventionnelle du 22 février 2022,

- dit que le départ de M. [H] [Y] [M] correspond à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné société Solertia Environnement à verser à M. [H] [Y] [M] les sommes suivantes :

1 713,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

171,38 euros à titre de congés payés sur préavis,

535,59 euros à titre de l'indemnité de licenciement,

1 713,87 ' à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2 000 euros à titre de dommages intérêts pour déclaration tardive de l'accident du travail,

4 136,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période de janvier à mars 2022,

413.63 euros à titre de congés payés afférents,

1 423,80 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2022

142,38 euros à titre de congés payés afférents,

1 500 euros à titre de dommages intérêts pour violation de la durée maximale du travail,

1 000 euros à titre de dommages intérêts pour déclarations erronées de la société Solertia Environnement,

2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté M. [H] [Y] [M] de ses autres demandes,

- débouté la société Solertia Environnement de sa demande reconventionnelle d'article 700 du Code de Procédure Civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Solertia Environnement aux entiers dépens et frais d'exécution par Ministère d'huissier.

Le 08 octobre 2023, la société Solertia Environnement a interjeté appel de ce jugement.

Le 20 octobre 2023, M. [M] a constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2025.

MOYENS ET PRETENTIONS

Aux termes des dernières conclusions du 27 mai 2024, la société Solertia Environnement demande à la cour d'infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

à titre principal

- débouter purement et simplement M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [M] à une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens,

à titre subsidiaire,

- réduire à de plus justes proportions les montants sollicités,

en tout état de cause,

- débouter M. [M] de ses demandes incidents, fins et conclusions.

Aux termes des dernières conclusions du 27 février 2024, M. [M] demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé la rupture conventionnelle du contrat de travail et dit que son départ s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Solertia Environnement à lui verser les sommes d