Chambre Etrangers/HSC, 22 avril 2025 — 25/00267
Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 25/74
N° RG 25/00267 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V4GL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, Conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé par lettre simple postée le 10 avril 2025 et reçue le 14 Avril 2025 à la Cour d'Appel par :
Mme [R] [I]
née le 25 Janvier 1967 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [2] de [Localité 6]
ayant pour avocat désigné Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 03 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [R] [I], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [I] [G], régulièrement avisée,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE Yves, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 avril 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Avril 2025 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Madame [R] [I] a été hospitalisée le 23 mars 2025 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 6] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, en raison d'un risque grave d'atteinte à son intégrité.
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C] [P], du 23 mars 2025, que madame [R] [I] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats ("trouble du comportement, la patiente s'était enfermée dans les toilettes d'un hôtel, adressée aux urgences par la Police, trouble du court de la pensée, propos délirants et idées suicidaires. Contact de sa mère qui remarque un changement avec l'état antérieur un comportement inadapté et une mise en danger. La patiente refuse les soins psychiatriques").
Troubles auxquels son état ne lui permettait pas de consentir, et qu'il existait un risque grave d'atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Les deux certificats rédigés à 24 heures, puis 72 heures d'hospitalisation par deux médecins distincts (Docteurs [M] [J] et [V] [W]), dont aucun n'est l'auteur du certificat médical sur la base duquel la décision d'admission a été prononcée, ont porté les mentions suivantes sur son état mental et la nécessité de maintenir les soins :
Le certificat médical des 24 heures relève que la "Patiente ayant du mal à retrouver le fil de ses idées ce jour, elle tient toujours des propos persécutés envers sa banquière qu'elle accuse d'avoir bloqué sa carte bancaire par jalousie. Troubles du comportement ces dernières semaines ayant conduit à deux passages aux VMP. Inquiétude de l'entourage devant la détérioration clinique depuis quelques mois. Nécessité d'un temps d'observation en hospitalisation pour adapter un traitement."
Le certificat médical des 72 heures indique que "patiente de 58 ans, admise pour troubles comportementaux inadaptés, évoluant depuis plusieurs semaines, sous-tendus par un vécu persécutif, ayant inquiété la famille et motivé plusieurs passages aux urgences pour angoisse. La patiente vit de façon précaire à l'hôtel ou bien en location saisonnières depuis décembre 2024, date à laquelle elle a quitté dans un contexte de dispute le domicile parental à [Localité 5], où elle était hébergée depuis 2 ans et demi. A l'entretien médical ce jour, on note un discours sub-logorrhéique, diffluent, décousu, émaillé d'éléments persécutifs mal systématisés, à mécanisme principalement interprétatif. La conscience des troubles est très restreinte avec ambivalence aux soins et à l'hospitalisation. Ceux-ci sont actuellement nécessaires tant à visée diagnostique que thérapeutique. Par conséquent, la mesure de contrainte de soins est justifiée et à maintenir en hospitalisation temps plein."
Le certificat des 72 heures ayant préconisé la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, le directeur de l'établissement d'accueil a maintenu cette forme de soins contraints.
Ces décisions ont été portées à la connaissance de madame [R] [I] qui a refusé de signer la notification. Elle a également été informée de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes, en application de l'article L 3211-3 du code de la s