Référés Civils, 22 avril 2025 — 25/01371
Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°
N° RG 25/01371 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VXKR
S.C.I. SCI RIM - SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE REGIE IMMOBIL IERE MOISON
C/
S.A.S.U. ROYER RETAIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire,prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
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Vu l'assignation en référé délivrée le 6 mars 2025
ENTRE :
S.C.I. REGIE IMMOBILIERE MOISON, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 404.574.436, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocat au barreau de NANTES, et Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
ET :
S.A.S.U. ROYER RETAIL, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 439.723.859, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL HAROLD AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une ordonnance (RG 24/00478) du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes, statuant dans un litige opposant la SCI Régie Immobilière Moison, bailleresse d'un local commercial à [Localité 4], à la société Royer Retail, qui l'a pris à bail au mois de décembre 2022, a :
constaté la résiliation du bail ;
ordonné l'expulsion de la société Royer Retail et celle de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance ;
condamné la société Royer Retail à payer à la SCI Régie Immobilière Moison la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une indemnité provisionnelle d'occupation de 265,40 euros par jour à compter du 6 avril 2024 et jusqu'à libération complète des lieux, sous réserve des sommes déjà encaissées équivalentes au montant du loyer et des charges au titre de la période déjà échue depuis le 6 avril 2024 ;
rejeté toutes autres prétentions plus amples contraire ;
condamné la société Royer Retail aux dépens, y compris le coût du commandement du 5 mars 2024.
La société Royer Retail a interjeté appel de cette ordonnance le 1er octobre 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/05428.
La SCI Régie Immobilière Moison a constitué avocat le 10 octobre 2024.
L'avis de fixation a été adressé aux parties le 28 octobre 2024.
La société Royer Retail a déposé ses conclusions d'appelante au fond le 27 décembre 2024.
La SCI Régie Immobilière Moison a remis ses conclusions d'intimé au fond le 6 février 2025.
Par conclusions d'incident remises le 25 février 2025, la SCI Régie Immobilière Moison a demandé à la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes de :
la juger recevable et bien fondée en sa demande ;
ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de Rennes de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/05428 ;
condamner la société Royer Retail à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Royer Retail aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Luc Bourges, pour ceux qu'il aura avancés, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 25 mars 2025, la SCI Régie Immobilière Moison, développant les termes de ses dernières conclusions d'incident remises le 24 mars 2025, dans lesquelles elle reprend les demandes de ses conclusions du 25 février, en augmentant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.500 euros et en sollicitant le débouté des demandes de son adversaire, indique que la société Royer Retail ne s'est acquittée que du paiement de la somme à laquelle elle a été condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens mais qu'elle n'a ni libéré les lieux, ni versé d'indemnité d'occupation depuis le 1er août 2024. Elle ajoute qu'un commandement de payer a été délivré à la société Royer Retail le 12 février 2025 mais que celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement et n'a pas manifesté la volonté de le faire. Elle rappelle dans ses dernières conclusions qu'il ne s'agit pas d'un commandement de libérer les lieux mais bien d'un commandement de payer et elle conteste qu'un accord soit intervenu entre les parties. Elle indique