Référés Civils, 22 avril 2025 — 25/01289

other Cour de cassation — Référés Civils

Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 25/01289 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VW7M

M. [H] [M]

C/

S.A.R.L. JARDINS SERVICES [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 25 mars 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2025

ENTRE :

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Adrien PUJOL de la SELARL PUJOL & AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

ET :

S.A.R.L. JARDINS SERVICES [Localité 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le numéro 421.585.340, agissant poursuites et diligences de son gérant M. [X] [E], domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Dans le cadre d'un litige opposant M. [M] à la société Jardins Services [Localité 4], le premier ayant vendu à la seconde un camion de marque Mitsubishi dont l'acquéreur a estimé qu'il était affecté de vices cachés, le tribunal judiciaire de Vannes, statuant par un jugement (RG 22/01218) du 17 septembre 2024 a :

prononcé la résolution de la vente du camion-benne de marque Mitsubishi ;

condamné M. [M] à reprendre possession à ses frais du camion-benne dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement ;

dit que passé ce délai et à défaut de reprise du véhicule, M. [M] est condamné à verser à la société Jardins Services [Localité 4] une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de deux mois aux termes de laquelle il sera de nouveau statuer par le juge de l'exécution compétent ;

dit que l'astreinte sera liquidée par le juge de l'exécution compétent ;

condamné M. [M] à restituer à la société Jardins Services [Localité 4] la somme de 7.000 euros correspondant au prix de la vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement ;

condamné M. [M] à payer à la société Jardins Services [Localité 4] la somme mensuelle de 150 euros, soit 6.935 euros, au titre du préjudice de jouissance ;

débouté la société Jardins Services [Localité 4] du surplus de ses prétentions ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné M. [M] à payer à la société Jardins Services [Localité 4] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [M] aux dépens, comprenant des frais de l'expertise judiciaire.

M. [M] interjeté appel de ce jugement le 7 mars 2025 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 25/01289.

Par acte du 27 février 2025, M. [M] a fait assigner la société Jardins Services [Localité 4] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes en lui demandant de :

arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Vannes ;

condamner la société Jardins Services [Localité 4] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Jardins Services [Localité 4] aux dépens.

Développant lors de l'audience du 25 mars 2025 les termes de son exploit introductif d'instance, M. [M] indique, s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation, que toutes les clauses d'exonération de garantie des vices cachés incluses dans les cessions de véhicules sont opposables à l'acquéreur professionnel dans le cadre de la vente d'un véhicule d'occasion, d'autant que la société ayant fait l'acquisition du camion exploite une activité de paysagiste et use de véhicules exactement conformes à celui recherché.

Il ajoute que des appels en cause sont encore possibles en cas d'antériorité du vice lié à la pompe dite de gavage et que le vice lié au défaut de disques de freins, à le supposer établi, ne correspond pas à la condition d'impropriété à l'usage normal et est de longue date considéré en jurisprudence comme un défaut d'usure normale, de sorte que sa qualification au sens de l'article 1641 du code civil est à exclure.

S'agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, M. [M] expose qu'il se trouve dans une situation financière très précaire et instable car au 29 novembre 2024, il ne possède, avec son épouse que la somme de 1.304 euros sur leur compte chèque joint et 800 euros sur son livret A, ainsi que la même somme sur le livret A de son épouse. Il