Référés Civils, 22 avril 2025 — 25/01162

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Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 25/01162 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VWQY

Mme [D] [T] épouse [S]

M. [L] [S]

C/

M. [N] [M]

Mme [R] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le premier président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 25 mars 2025

ORDONNANCE

Contradictoire, prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 26 février 2025

ENTRE :

Madame [D] [T] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Monsieur [L] [S]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Tous deux représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

ET :

Monsieur [N] [M]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [R] [E]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Mathilde AUFFRET de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 9 août 2019, M. [M] et Mme [E] ont fait l'acquisition auprès de M. [S] et Mme [T], épouse [S], par le truchement de la société J2C Immobilier, d'une maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d'une somme de 221.600 euros.

Un désaccord est survenu entre les parties quant à l'état de la maison, dont M. [M] et Mme [E] ont considéré qu'elle était affectée de plusieurs désordres, notamment des fuites et des défauts de conformité de certaines installations dont une cuve, ce que les époux [S] ont contesté.

Par acte du 27 juillet 2021, M. [M] et Mme [E] ont fait assigner les époux [S] devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, qui, par jugement du 9 juillet 2024 a :

condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 54.170,40 euros au titre des travaux réparatoires du fait de la présence d'une cuve à fuel dans leur salon ;

débouté M. [M] et Mme [E] de leurs demandes au titre du poêle à bois, de la couverture et de la pompe à chaleur;

condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance pendant les travaux réparatoires et de leur préjudice moral ;

débouté les époux [S] de leur demande de dommages-intérêts au titre d'une procédure abusive ;

mis hors de cause la société J2C immobilier et en conséquence,

débouté M. [M] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son égard ;

débouté l'ensemble des parties de toute demande plus ample ou contraire ;

condamné les époux [S] à verser à M. [M] et Mme [E] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [M] et Mme [E] à verser à la société J2C immobilier la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les époux [S] aux dépens ;

rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Les époux [S] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 août 2024 et cet appel a été enrôlé sous le n° RG 24/04623.

Par acte du 26 février 2025, les époux [S] on fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, M. [M] et Mme [E] devant la juridiction du premier président, en lui demandant de':

ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 9 juillet 2024';

débouter M. [M] et Mme [E] de toutes leurs demandes, fins et conclusions';

condamner solidairement M. [M] et Mme [E] à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

condamner solidairement M. [M] et Mme [E] au paiement des entiers dépens de l'incident.

Lors de l'audience du 25 mars 2025, les époux [S] développent les termes de leurs conclusions remises le 21 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et qui formulent les mêmes prétentions que celles de leur exploit introductif d'instance.

Ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que le tribunal, pour les condamner au paiement de la somme de 54.170,40 euros, ne s'est fondé que sur des devis unilatéraux commandés par M. [M] et Mme [E]. En réponse à M. [M] et Mme [E] qui invoquent un arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées, les époux [S] indiquent que cet arrêté ne prévoit justement pas un retrait pur et simple de la cuve mais aussi un vidage/dégazage de la fosse, ce qui serait suffisant.

Ils ajoutent que le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc les a condamnés à verser à M. [M] et Mme