Référés Civils, 22 avril 2025 — 25/01044

other Cour de cassation — Référés Civils

Texte intégral

Référés Civils

ORDONNANCE N°.

N° RG 25/01044 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VV34

Mme [X] [A]

Mme [W] [A]

C/

Mme [E] [G]

M. [P] [D]

S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES - PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [C]

S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE [C]

S.A.R.L. RBP IMMO

S.A. MMA IARD

Société ALLIANZ IARD SA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 22 AVRIL 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER

Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 18 mars 2025

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire, prononcée publiquement le 22 avril 2025, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 18 février 2025

ENTRE :

Madame [X] [A]

[Adresse 6]

[Adresse 11] - ROYAUME-UNI

Madame [W] [A]

[Adresse 6]

[Adresse 11] - ROYAUME-UNI

Tous deux représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [E] [G]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Monsieur [P] [D]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Tous deux représentés par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, avocat au barreau de RENNES

S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES - prise en la personne de Me [C], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL CAVAN EXPERTISES, nommé à cette fonction suivant ordonnance du Président du tribunal de commerce de St Malo du 6.11.2024

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES prise en la personne de Me [C], es qualité de mandataire ad hoc de la SARL RPB IMMO, nommé à cette fonction suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Saint Malo du 3.12.2024

[Adresse 5]

[Localité 7]

non comparante

S.A.R.L. RBP IMMO, radiée du registre du commerce et des sociétés, représentée par la société LH & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] agissant en qualité de mandataire ad hoc de la société selon ordonnance rendue sur requête du Président du tribunal de commerce de Saint Malo en date du 3.8.2024, SELARL [Adresse 5], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualtié au siège

[Adresse 9]

[Localité 4]

S.A. MMA IARD agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Toutes deux représentées par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES

ALLIANZ IARD SA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542.110.291, prise en la personne de son représentant légal,domicilié en cette qualité au siège

- es qualité d'assureur de la SARL CAVAN EXPERTISES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Elsa BEUCHER-FLAMENT de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

M. et Mme [A], ressortissants britanniques, ont vendu à M. [D] et Mme [G] une maison située à [Localité 12] au cours de l'année 2025. Ces derniers ayant fait état de désordres ont sollicité, et obtenu, une mesure d'expertise.

Sur la base du rapport déposé, M. [D] et Mme [G] ont fait assigner les époux [A] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo par actes des 18 et 29 novembre 2018. Deux assureurs ont également été assignés par M. [D] et Mme [G] au cours de l'année 2018.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a notamment :

condamné M. et Mme [A] à verser à M. [D] et Mme [G] les sommes suivantes :

119.811 euros au titre des travaux de réfection de leur maison, avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction applicable au jour du prononcé du jugement ;

40.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

3.504 euros au titre des frais de déménagement ;

ordonné la capitalisation des intérêts échus sur les sommes allouées à M. [D] et Mme [G] ;

alloué à M. [D] et Mme [G] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. et Mme [A] et la compagnie Allianz aux dépens.

M. et Mme [A] ont interjeté appel de ce jugement le 7 août 2024 (RG 24/04675).

Par actes du 18 février 2025, M. et Mme [A] ont fait assigner M. [D] et Mme [G], la société LH Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société Cavan Expertises, la société Allianz en qualité d'assureur de la société Cavan Expertises, la société LH Associés en qualité de mandataire ad hoc de la société RPB Immo et la société MMA en qualité d'assureur de la société RPB Immo.

La société LH en qualité de mandataire ad hoc de la société RPB Immo d'une part et en qualité de mandataire ad hoc de la société Cavan Expertise d'autre part a été assignée par deux actes remis à personne le 18 février 2025. Elle n'a pas comparu à l'audience du 18 mars 2025.

Lors de l'audience du 18 mars 2025, les époux [A] développant les termes de leurs conclusions remises le 17 mars 2025, demandent à la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes de :

juger qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo ;

juger que l'exécution du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Malo risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ;

en conséquence, arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 juillet 2021 ;

condamner les consorts [D]-[G] et toutes parties succombant à payer la somme de 2.499,99 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner les consorts [D]-[G] aux dépens.

Ils font valoir ce qu'ils estiment être un moyen sérieux d'infirmation, tenant à ce que M. [A] a été considéré comme un expert du bâtiment alors qu'il ne l'est pas. Au titre des conséquences manifestement excessives, ils exposent que l'exécution du jugement les contraindrait à devoir vendre leur maison et souscrire un nouvel emprunt, dès lors qu'ils n'ont pas de revenus et pour seules économies un compte d'épargne créditeur à hauteur de 24.000 livres sterling. Ils soulignent également leur âge, de 63 et 64 ans.

Mme [G] et M. [D], développant les termes de leurs conclusions remises le 13 mars 2025, demandent à la juridiction du premier président de :

rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est atteint le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Malo le 5 juillet 2021 ;

condamner les consorts [A] au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

S'agissant de la condition tenant aux conséquences manifestement excessives, ils indiquent que les époux [A] n'ignoraient rien de la procédure puisque leur maison en Angleterre a fait l'objet d'une hypothèque contre laquelle ils ont formé un recours. Ils indiquent que grâce cette habitation, les époux [A] pourraient souscrire un prêt qui leur permettrait d'apurer les causes du jugement.

S'agissant de la condition tenant au moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation, Mme [G] et M. [D] développent les raisons pour lesquelles le jugement est fondé et ils indiquent que l'expertise judiciaire a mis en évidence que la totalité de la rénovation avait été effectuée par les époux [A] eux-mêmes.

Les sociétés MMA Iard et RPB Immo, développant les termes de leurs conclusions remises le 17 mars 2025, indiquent s'en rapporter à justice.

La société Allianz Iard, développant les termes de ses conclusions remises le 28 février 2025, demande à la juridiction de céans de prendre acte de son rapport à justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les actes introductifs de l'instance par lequel a été saisi le tribunal ayant rendu la décision dont l'arrêt de l'exécution provisoire est demandé datent tous de l'année 2018. Etant antérieurs au 1er janvier 2020, il convient, conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, de faire application de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2020.

En application de cette disposition, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

En revanche, la critique du jugement entrepris procède, dans le cadre de la présente instance, d'un moyen inopérant, la juridiction de céans ne pouvant se baser que sur le seul critère des conséquences manifestement excessives. Dès lors, les développements formulés à ce titre par les époux [A] sont inopérants et il n'y a pas lieu de les prendre en considération dans la présente instance.

Ainsi, le seul critère à examiner pour statuer sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est celui des conséquences manifestement excessives, susceptibles de résulter de l'exécution provisoire, invoquées par les époux [A].

À ce titre, les époux [A] exposent qu'ils ne sont pas en mesure de mobiliser la somme à laquelle ils ont été condamnés ; en revanche, leur demande ne se base pas sur le critère d'un quelconque risque de défaut de restitution des sommes auxquelles ils ont été condamnés, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la solvabilité des consorts [G]-[D].

Ainsi, la question se concentre sur le point de savoir si les époux [A] sont en mesure ou non de mobiliser les sommes de 119.811 euros, 40.000 euros, 3.504 euros et 5.000 euros, sans être exposés à des conséquences manifestement excessives.

La charge de la preuve à cet égard leur incombe.

Or, les époux [A] ne produisent aucun élément se rapportant à leur situation patrimoniale et à leurs revenus, hormis le relevé d'un compte d'épargne créditeur à hauteur de la somme de 24'000 livres sterling. Ils indiquent qu'ils ne disposent pas des fonds nécessaires à ce titre et qu'ils ne sont pas en mesure d'emprunter la somme correspondante, compte-tenu de leur âge et que la vente de leur maison, en Angleterre, ne suffirait pas à la régler.

Cependant, l'absence de tout élément concernant leurs revenus et concernant leur patrimoine, mis à part le justificatif du compte d'épargne créditeur qui n'est pas négligeable au regard des sommes auxquelles ils ont été condamnés, ne met pas à la juridiction de céans en mesure de retenir que l'exécution provisoire du jugement en cause les placerait face à des conséquences manifestement excessives. L'indication de leur revenu imposable et une évaluation objective de leur maison auraient pu constituer à cet égard un éventuel commencement de preuve mais aucune indication n'est fournie à ce titre.

Aussi convient-il de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en cause formée par les époux [A].

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par les époux [A] ;

Condamnons les époux [A] aux dépens du présent référé ;

Condamnons les époux [A] à verser aux consorts [D]-[G] la somme globale de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT