2ème Chambre, 22 avril 2025 — 24/04829
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°149
N° RG 24/04829
N° Portalis DBVL-V-B7I-VDZN
(Réf 1ère instance : 24/00167)
Mme [L] [P] veuve [D]
C/
S.A.S. BEAH
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [K]
- Me [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Février 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [L] [P] veuve [D] représentée par Madame [C] [O] [M], mandataire
née le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pierre LEGUILLON, plaidant, avocat au barreau de SAINT MALO
INTIMÉE :
S.A.S. BEAH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bons de commande des 14 et 18 mars 2024, Mme [L] [P] veuve [D] a confié à la société Beah des travaux d'isolation et de traitement contre les remontées capillaires, d'un montant de 6 768 euros et 6 440 euros.
Les 9 et 10 avril 2024, la réception des travaux a été prononcée sans réserve, et, en règlement des factures, Mme [D] a remis à la société Beah trois chèques, respectivement de 2 368 euros, 3 640 euros et 2 800 euros.
Le 9 avril 2024, Mme [D] a porté plainte pour abus de confiance à l'encontre de la société Beah afin de faire opposition sur les trois chèques émis. Le 10 avril suivant elle a retiré sa plainte, indiquant 'qu'elle s'est trompée concernant l'abus de confiance', et 'que les travaux ont été faits.'
La société Beah a alors, par acte du 15 mai 2024, fait assigner Mme [L] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, afin d'obtenir la mainlevée de l'opposition sur les trois chèques et le paiement de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le juge des référés a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [D] sur les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah,
- rejeté la demande tendant à voir déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la banque Crédit agricole d'Ille et Vilaine et dire qu'elle devra, sur simple présentation de l'ordonnance de référé, régler le chèque prescrit au profit du porteur à savoir la société Beah,
- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens.
Par ordonnance du 1er juillet 2024, le juge des tutelles de Saint-Malo a placé Mme [D] sous sauvegarde de justice et, par ordonnance du 14 août suivant, a désigné Mme [C] [O] [M] en qualité de mandataire spéciale aux fins d'assurer la sauvegarde et la représentation en justice.
Mme [L] [D], représentée par sa mandataire spéciale Mme [C] [O] [M], a relevé appel de cette ordonnance le 20 août 2024.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le premier président a :
- arrêté l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo,
- condamné la société Beah aux dépens,
- rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 février 2025, Mme [D] demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en ce quelle a :
- ordonné la mainlevée de l'opposition effectuée par Mme [D] sur les chèques n°1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros établis à l'ordre de la société Beah,
- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme provisionnelle de 300 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
- condamné Mme [D] à verser à la société Beah la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la même aux dépens.
Statuant à nouveau,
- débouter la société Beah de sa demande de mainlevée de l'opposition des chèques n° 1469268, 1469269 et 1469270 d'un montant total de 8 808 euros,
- débouter la société Beah de sa demande tendant à rendre com