2ème Chambre, 22 avril 2025 — 24/04031
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°145
N° RG 24/04031
N° Portalis DBVL-V-B7I-U6WA
(Réf 1ère instance : 23/09212)
Mme [E] [R]
C/
S.A. MY MONEY BANK
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me BOURGEOIS
- Me LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2025
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 7] (35)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Salomé BOURGEOIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. MY MONEY BANK
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 15 mars 2018, Mme [E] [R] et M. [U] [H] [S] ont solidairement contracté un prêt de regroupement de crédits auprès de la société My Money Bank d'un montant en capital de 164 755 euros remboursable en 240 échéances mensuelles de 881,09 euros incluant un taux d'intérêt fixe de 2,60% l'an, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle sur leur bien immobilier situé à [Localité 4].
Par courrier recommandé du 20 octobre 2020, la société My Money Bank a notifié a Mme [E] [R] la déchéance du terme du crédit.
Par acte du 3 novembre 2023, la société My Money Bank a procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [E] [R] dans les livres de la banque Crédit mutuel Arkea afin de recouvrer une somme de 158 613,43 euros en principal, intérêts et frais.
Par acte d'huissier du 8 décembre 2023, Mme [E] [R] a assigné la société My Money Bank devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes dans le but d'obtenir la mainlevée de la mesure.
Par jugement du 20 juin 2024 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rennes a :
- Déclaré recevables les demandes de Mme [E] [R], mais les a rejetées au fond,
- Validé la saisie-attribution pratiquée le 3 novembre 2023 par la société My Money Bank entre les mains de la banque Crédit mutuel Arkea sur les comptes détenus par Mme [E] [R] mais la cantonne à la somme totale de 157 821,46 euros en principal, intérêts et frais, en ce compris les frais de la mesure d'exécution elle-même,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,
- Laissé les dépens à la charge de Mme [E] [R],
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 5 juillet 2023, Mme [E] [R] a relevé appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 12 novembre 2024, Mme [E] [R] demande à la cour de :
- Réformer le jugement déféré,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
- Constater que les annexes à l'acte authentique fondant la saisie sont entachées de faux pour avoir été signée, paraphée, complété par M. [U] [H] [S] en lieu et place de Mme [E] [R],
- Juger que ces irrégularités font perdre à l'acte notarié son caractère authentique,
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée au motif qu'elle a été pratiquée sans titre exécutoire,
- Constater que la déchéance du terme a été prononcée à l'égard de Mme [E] [R] alors que la commission de surendettement avait déjà imposé à M. [U] [H] [S] des mesures consistant en un rééchelonnement de toute ou partie de ses dettes,
- Juger irrégulière la déchéance du terme,
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée,
- Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en 'uvre au regard de l'ensemble des circonstances de fait,
- Juger irrégulière la déchéance du terme,
- Prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée,
A titre subsidiaire,
- Déclarer recevable la demande de déchéance des intérêts de Mme [E] [R],
- Rejeter la fin de non-recevoir de la société My Money Bank tendant à faire déclarer irrecevable la demande de déchéance des intérêts de Mme [E] [R],
- Rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de pouvoir de la société My Money Bank opposée à la demande de déchéance des intérêts de Mme [E] [R],
- Constater le manquement de la société My Money Bank à son