1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/02618
Texte intégral
1ère Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 24/02618
N° Portalis DBVL-V-B7I-UXW4
(Réf 1ère instance : 20/07123)
S.A. FRANCE TELEVISIONS
c/
M. [V] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère
GREFFIER
Madame Elise BEZIER, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS
A l'audience publique du 17 décembre 2024
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 11 mars 2025
****
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 432.766.97, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me Bénédicte AMBLARD, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [V] [J]
né le 18 septembre 1947 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004506 du 04/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [V] [J] exerce la profession de journaliste-photographe-reporter professionnel. A compter de l'année 2000, il a été le correspondant pour l'ouest de la France du journal 'Le lien des CRS'.
2. Il indique avoir découvert le 1er décembre 2019 la publication sur le site de France 3 Bretagne de quatre photographies dont il revendique la paternité au titre du droit d'auteur, à savoir :
- une photographie de deux CRS portant secours à un de leur collègue blessé,
- une photographie représentant la charge d'un pêcheur avec une poutre contre un groupe de CRS,
- une photographie représentant un bus après un tir de grenade,
- une photographie représentant un groupe de CRS de dos avançant vers un groupe de manifestants au loin.
3. Par courrier en recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2019, M. [J] a sollicité de la SA France Télévisions (ci-après France Télévisions) une indemnisation au titre de cette publication non autorisée de ses photographies.
4. Aucune réponse n'ayant été apportée par la chaîne de télévision, il a, par acte d'huissier du 20 novembre 2020, fait assigner France Télévisions devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation de ses préjudices et de publication de la condamnation à intervenir.
5. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2021, France Télévisions a demandé au juge de la mise en état de déclarer prescrite l'action initiée par M. [J].
6. Par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 5 janvier 2023 pour les conclusions du demandeur,
- réservé les dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
7. Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a relevé que les captures d'écran versées aux débats par M. [J] démontraient que ce dernier avait eu connaissance de la publication des quatre photographies litigieuses le 1er décembre 2019. L'assignation dirigée à l'égard de France Télévisions étant intervenue en novembre 2020, la prescription quinquennale extinctive n'était pas acquise. Le juge de la mise en état a également écarté la demande d'indemnisation de M. [J] fondée sur le caractère dilatoire de la fin de non-recevoir soulevée par France Télévisions, ni l'intention dilatoire ni le préjudice n'étant démontrés.
8. Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rennes statuant au fond a :
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [J],
- rejeté les demandes de publication de M. [J],
- condamné M. [J] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit du conseil de la SA France Télévisions dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile entre les parties,
- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit.
9. Par déclaration du 15 décembre 2023, M. [J] a interjeté appel du jugement en son intégralité, enregistré sous le n° RG 23/07039.
10. Par déclaration du 30 avril 2024, France Télévisions a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en é