4ème Chambre, 22 avril 2025 — 24/02299
Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 53
N° RG 24/02299
N° Portalis DBVL-V-B7I-UWKB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 22 AVRIL 2025
Le vingt deux Avril deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats du vingt cinq Mars deux mille vingt cinq, Madame Nathalie MALARDEL, Magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assistée de Madame Françoise BERNARD, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. BRE MULTISERVICES
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [Y] [V]
né le 11 Juin 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [N] [X]
né le 21 Août 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
MM. [Y] [V] et [N] [X] ont interjeté appel le 15 avril 2024 du jugement du tribunal judiciaire de Vannes en date du 9 janvier 2024 qui les a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, déboutés de leurs demandes et les a condamnés in solidum à payer à la société BRE Multiservices la somme de 5 371,41 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision outre capitalisation à compter de l'assignation ainsi qu'à la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La décision a été signifiée le 20 mars 2024 par la société BRE Multiservices aux consorts [V]-[X].
Par conclusions d'incident en date du 2 octobre 2024, la société BRE Multiservices a sollicité la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et la condamnation des appelants à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse en date du 27 janvier 2025, MM. [V] et [X] font valoir qu'ils ont fait réaliser un rapport d'expertise amiable qui conclut à l'existence de nombreux dommages et évalue les travaux de reprise à la somme de 39 500 euros TTC. Ils soutiennent que s'ils étaient amenés à régler les causes du jugement déféré, ils n'auraient aucune garantie qu'ils puissent récupérer cette somme dès lors que M. [J], gérant de la société, avait fait état de problèmes de santé et ne dépose pas ses comptes annuels auprès du tribunal de commerce depuis 2021, lesquels étaient soumis antérieurement à une clause de confidentialité. Ils considèrent ainsi que l'exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives.
Par conclusions en réponse du 19 mars 2025, la demanderesse à l'incident fait valoir que les appelants ne justifient pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Elle affirme être in bonis et souligne qu'il n'est justifié d'aucune difficulté financière particulière qui la mettrait dans l'impossibilité de restituer les fonds.
Par conclusions du 24 mars 2025, les appelants maintiennent leur opposition à la radiation.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il a été saisi, le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il incombe à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est constant que les appelants n'ont pas payé les sommes mises à leur charge par le jugement frappé d'appel qui leur a été signifié.
Leur argumentation consiste à soutenir qu'il existe des chances sérieuses d'infirmation ou d'annulation de cette décision compte tenu des dommages affectant les travaux ainsi que des conséquences manifestement excessives en raison de la fragilité financière de l'intimée.
Or, d'une part, le conseiller de la mise en état n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la décis