2ème Chambre, 22 avril 2025 — 23/00978

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Texte intégral

2ème Chambre

ARRÊT N°143

N° RG 23/00978

N° Portalis DBVL-V-B7H-TQPG

(Réf 1ère instance : 22/00893)

Mme [W] [D]

C/

S.A.S. PRIORIS

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LHERMITTE

- Me TROADEC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [W] [D]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. PRIORIS

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn TROADEC, Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

INTERVENANT :

Monsieur [L] [P]

né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Assigné par acte d'huissier en date du 12/05/2023, délivré à étude, n'ayant pas constitué

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 juin 2017, la société Prioris a consenti à Mme [W] [D] un prêt de 38 100 euros affecté à l'achat d'un véhicule Nissan modèle X-Trail au taux de 4,887 % et remboursable en 72 mensualités de 643,81 euros, assurance emprunteur comprise.

Le 20 novembre 2017, une quittance subrogative a été établie avec réserve de propriété au profit du prêteur.

Le 18 juillet 2018, le véhicule objet du prêt aurait été cédé à la société SNDA-Auto Lucéenne.

Prétendant que l'empruntrice n'honorait plus ses échéances de remboursement en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huit jours en date du 9 août 2021, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 2 septembre 2021, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 31 mars 2022, a fait assigner Mme [D] en restitution du véhicule et en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.

Estimant que compte tenu de la vente du véhicule, il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de restitution, le premier juge a, par jugement du 5 décembre 2022 :

condamné Mme [W] [D] à payer à la société Prioris la somme de 19 365,19 euros avec intérêts au taux de 4,887% à compter du 2 septembre 2021,

débouté le créancier du surplus de ses demandes,

condamné Mme [W] [D] aux dépens,

rappelé que la présente décision est exécutoire.

Déniant la signature de l'offre de crédit qui lui était attribuée, Mme [W] [D] a relevé appel de ce jugement le 14 février 2023.

Par acte du 12 mai 2023, elle a assigné en intervention forcée M. [L] [P], à l'égard duquel elle a déposé plainte pour usurpation d'identité.

Aux termes de ses dernières conclusions du 7 février 2025, elle demande à la cour de l'infirmer en toutes ses dispositions et de :

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- requalifier le jugement en jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel,

- procéder à la comparaison des signatures sur les documents produits par Mme [D] et en conclure que Mme [D] n'est pas signataire du contrat litigieux et n'est pas la cocontractante de la société Prioris,

- débouter la société Prioris de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque provisoire d'un montant de 24 553 euros prise par la société Prioris,

- condamner la société Prioris à verser la somme de 10 000 euros à Mme [W] [D] au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

- condamner M. [L] [P] à verser à Mme [W] [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- condamner M. [L] [P] à garantir Mme [W] [D] de toute condamnation au bénéfice de la société Prioris,

En tout état de cause,

- condamner la société Prioris à verser à Mme [W] [D] la somme de 3 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même à supporter la charge des entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions du 9 décembre 2024, la société Prioris demande à la cour de :

- débouter Mme [W] [D] de l'ensemble de ses demandes