2ème Chambre, 22 avril 2025 — 22/06100
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°142
N° RG 22/06100
N° Portalis DBVL-V-B7G-TGJJ
(Réf 1ère instance : 1122000234)
(1)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [G] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Avril 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Assigné par acte d'huissier en date du 25/11/2022, délivré selon les modalité du PV 659, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre acceptée le 30 août 2017, la société BNP Paribas personal finance (la banque) a consenti à M. [G] [U] un prêt de 18 900 euros au taux de 4,98 % l'an remboursable en 60 mensualités destiné à l'achat d'un véhicule.
Suivant acte d'huissier du 4 avril 2022, la banque a assigné M. [G] [U] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brest.
Suivant jugement du 5 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- Déclaré l'action de la banque recevable.
- Débouté la banque de ses demandes.
- Condamné la banque aux dépens.
Suivant déclaration du 18 octobre 2022, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 décembre 2022, la banque demande à la cour :
Vu l'article L. 312-39 du code de la consommation,
Vu les articles 1224, 1227, 1229 et 1231-1 du code civil,
- Réformer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
- Condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 19 167,27 euros outre les intérêts au taux de 5,95 % l'an sur la somme de 19 926,09 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 14 mai 2021.
- Condamner M. [G] [U] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
M. [G] [U] n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de son appel, la banque explique que M. [G] [U] a bénéficié le 20 novembre 2018, dans le cadre d'une procédure de surendettement, d'un moratoire de 24 mois. Elle indique qu'il n'a pas repris les paiements à l'issue de ce moratoire. Elle considère qu'il n'appartenait pas au premier juge de soulever d'office la question d'une éventuelle inopposabilité de la déchéance du terme. Elle fait valoir qu'à aucun moment, la déchéance du terme n'a été contestée et qu'elle pouvait en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon les pièces versées à la procédure, la commission de surendettement des particuliers du Finistère a imposé le 4 septembre 2018 la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [G] [U] pour une durée de deux ans.
À cet égard, l'action de l'appelante, exercée par assignation du 4 avril 2022, est recevable.
Le contrat de prêt conclu le 30 août 2017 pour une durée de 5 ans est, au jour où la cour statue, arrivé à son terme contractuel, si bien que la totalité des sommes dues sont à présent devenues exigibles.
Le jugement déféré sera infirmé.
Il ressort de l'offre de crédit, du tableau d'amortissement, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il reste dû à la banque :
Mensualités impayées 363,30 euros
Prestation complémentaire impayée 20,00 euros
Capital restant dû 17 542,79 euros
M. [G] [U] sera condamné au paiement de la somme de 17 926,09 euros outre les intérêts au taux de 4,98 % l'an, comme sollicité, à compter du 14 mai 2021.
La banque ne peut prétendre au paiement d'une indemnité de défaillance au sens de l'article L. 312-39 du code de la consommation dès lors qu'elle ne démontre pas s'être prévalue de la résiliation anticipée du contrat de prêt.
Les mises en demeure de payer adressées à l'emprunteur les 8 mars et 10 mai 2021 ne comportaient aucune interpellation sur le fait qu'en cas de défaut de paiement, la banque entendait se prévaloir de la déchéance