1ère Chambre, 22 avril 2025 — 22/01857

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Texte intégral

1ère chambre B

ARRÊT N°

N° RG 22/01857

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSTF

(Réf 1ère instance : 18/01501)

Association ASSOCIATION FOYER [8]

C/

Mme [L] [J]

M. [E] [H]

SARL LA TABLE DE [8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère

GREFFIER

Madame Morgane LIZEE lors des débats et Madame Elise BEZIER lors du prononcé

DÉBATS

A l'audience publique du 8 octobre 2024

ARRÊT

Contradictoire, prononcé publiquement le 22 avril 2025 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré intialement prévu le 10 décembre 2024

****

APPELANTE

Association ASSOCIATION FOYER [8] poursuites et diligences de sa Présidente, Madame [X] [S], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉS

Madame [L] [J], co-gérante de la société LA TABLE DE [8]

née le 26 avril 1969 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [E] [H], co gérant de la société LA TABLE DE [8]

né le 31 août 1969 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

SARL LA TABLE DE [8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le numéro 514.919.84, prise en la personne de ses cogérants domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Tous trois représentés par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

1. L'association Foyer [8] a bénéficié, par acte des 1er et 11 juin 1996, d'un bail qualifié d'emphytéotique de la part de la congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis pour une durée de 18 années commençant à courir le 1er octobre 1995 pour s'achever le 30 septembre 2013.

2. L'association a, dans le cadre de son activité de foyer de jeunes travailleurs, été amenée à assurer un service de restauration, pour lequel elle a employé deux salariés, Mme [L] [J] et M. [E] [H].

3. Compte tenu de ses difficultés économiques, les salariés lui ont proposé de reprendre à leur compte cette activité.

4. C'est ainsi qu'un contrat de bail a été signé le 30 septembre 2009 entre l'association Foyer [8] d'une part, Mme [J] et M. [H] d'autre part, bail dont la durée prévue était du 1er octobre 2009 jusqu'au 30 septembre 2013, qui correspondait à la fin du bail principal dont l'association elle-même bénéficiait.

5. Ce bail a été prorogé jusqu'au 30 septembre 2016. Une convention de sous-location aurait, d'après l'association Foyer [8], été proposée à la SARL La Table de [8], jusque cette même date, sans succès.

6. La congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis a laissé l'association Foyer [8] se maintenir dans les lieux au-delà du terme prévu au bail.

7. Par arrêt du 7 mars 2018, la cour d'appel de Rennes, confirmant la décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes du 1er juin 2017, a condamné la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H], qui contestaient être occupants sans droit ni titre, à libérer les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de l'arrêt.

8. Par acte d'huissier du 13 septembre 2018, l'association Foyer [8] a fait assigner la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] devant le tribunal de grande instance de Vannes en indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause, au regard des frais occasionnés pendant cette période.

9. Pour information, parallèlement, par acte d'huissier du 29 novembre 2018, la SARL La Table de [8], Mme [J] et M. [H] ont fait assigner la congrégation des s'urs de la Charité de Saint Louis et l'association Foyer [8] devant cette même juridiction en vue de l'indemnisation de leurs préjudices résultant du comportement selon eux déloyal des défenderesses.

10. Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a :

- condamné la SARL La Table de [8] à payer l'association Foyer [8] les sommes suivantes :

* taxe ordures ménagères pour 212,50 ',

* refacturation eau pour 1.121,31 ',

* refacturation électricité pour 6.448,59 ',

* refacturation gaz pour 5.562,10 ',

soit un total de 13.344,50 ', le tout avec intérêts de droit à compter de la décision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, y compris en dommages et intérêts ou au titre des frais irrépétibles,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

11. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'action en enrichissement sans cause est recevable dès lors que le raisonnement de l'association Foyer [8] est de dénoncer la situation de fait ayant subsisté après l'ex