Pôle 1 - Chambre 12, 22 avril 2025 — 25/00251

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025

(n°251, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00251 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLF65

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Avril 2025 - Tribunal Judiciaire d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 25/01251

COMPOSITION

Marie-Andrée BAUMANN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

[L] [T]

demeurant Actuellement hospitalisé à l'hopital [1]

Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Edem FIAWOO, avocat commis d'office au barreau d'Evry, informé le 21 avril 2025 à 14h06 ;

INTIMÉ

LE DIRECTEUR DU C.H EAU VIVE

Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme TRAPERO, avocat général,

Informé le 21 avril 2025 à 14h06, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 15h40 ;

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [L] [T], né le 30 janvier 2003, a été admis en soins psychiatriques à l'établissement de santé mentale [1] à [Localité 2] (91), sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du préfet de police de Paris du 3 avril 2025 ; il a été soumis, à compter du 13 avril 2025 à 13 heures 16, selon décision initiale du docteur [J] [N], à une mesure d'isolement sur le fondement de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 17 avril 2025 à 9 heures 30, le magistrat chargé au tribunal judiciaire d'Evry, du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté, saisi par requête du directeur de l'établissement accueillant l'intéressé en date du 16 avril 2025, a rejeté les moyens d'irrégularité et autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [L] [T].

Saisi par une requête en date du 19 avril 2025 à 14 heures 56 aux fins de nouvelle prolongation de la mesure d'isolement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté, par ordonnance du 20 avril 2025, à 11 heures, a rejeté les moyens d'irrégularité ou de nullité et a autorisé la prolongation de la mesure d'isolement de M. [L] [T].

Le 21 avril 2025 à 10 heures 49, M. [L] [T], par l'intermédiaire de son avocat, a interjeté appel de cette décision en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance attaquée sans demander son audition ; il sollicite que la demande de prolongation de la mesure d'isolement soit déclarée irrecevable et qu'il soit prononcé la main-levée de la mesure de contrainte en faisant valoir que :

- la procédure est entachée d'une nullité faisant grief dans la mesure où elle a été adressée à un juge légalement incompétent, le juge des libertés et de la détention et non au 'magistrat du siège du tribunal judiciaire',

- la requête est insuffisamment motivée,

- les actes de renouvellement, signés électroniquement, ne sont pas conformes, les décisions de prolongation ont été prises par anticipation en violation des dispositions légales et il n'est pas produit les pièces justifiant une évaluation de l'état du patient satisfaisant aux exigences textuelles du code de la santé publique, ayant été observé devant le premier juge que de nombreuses décisions de prolongation ne sont pas jointes au dossier, de sorte que la procédure est irrégulière et que la mesure d'isolement doit être levée,

- les décisions ont été prises par des médecins dont la qualité de médecin psychiatre n'est pas établie,

- les derniers certificats médicaux ne caractérisent pas un dommage immédiat ou imminent, ni pour le patient, ni pour autrui.

Par observations transmises le 21 avril 2025, le ministère public a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 20 avril 2025 en relevant que :

- aucun grief n'est ni allégué ni démontré du fait de la mention du juge des libertés et de la détention dans la requête alors même que la décision a bien été rendue par un magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry chargé du contrôle des mesures privatives de liberté et de la détention,

- le conseil de l'appelant ne cite aucune décision de renouvellement qui serait non conforme de sorte que faute de motivation suffisante sur ce point, le moyen sera rejeté ; l'évaluation a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure ;

- en l'espèce, tous le