Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 22/06030

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06030 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 14]- RG n° 19/06567

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17], [Adresse 4] représenté par son syndic le CABINET [M] ET [K] DEAN (PROXISYNDIC), SARL immatriculée au RCS d'[Localité 14] sous le n° 509 488 201

C/O PROXISYNDIC

[Adresse 8]

[Adresse 11]

Représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R0093

INTIMÉS

Monsieur [Z] [J]

né le 02 novembre 1961 à [Localité 20] (35)

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représenté par Me Etienne CACAN, avocat au barreau de l'ESSONNE

Madame [I] [J]

née le 22 Janvier 1959 à [Localité 19]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

Monsieur [Y] [E], agissant en qualité de curateur de Madame [I] [J] suivant jugement du Juge des Tutelles du Tribunal d'Instance de VICHY le désignant à ses fonctions en date du 31 janvier 2019.

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas RAYER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0955

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

M. [J] et Mme [J] sont devenus propriétaires indivis des lots n° 2 et 54 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 17] située [Adresse 5] [Localité 21] [Adresse 18], par acte de donation du 19 avril 1980.

Suivant jugement du tribunal d'instance de Vichy du 24 mars 2014, Mme [J] a été placée sous la tutelle de M. [E].

Selon acte notarié du 21 mai 2018, Mme [J] a cédé les parts indivises qu'elle détenait sur les lots 2 et 54 au sein de la copropriété [Adresse 17], à M. [J].

Ce transfert de propriété a été notifié au syndicat des copropriétaires le 23 mai 2018.

Par jugement du 31 janvier 2019, la tutelle de Mme [J] a été convertie en curatelle renforcée pour une durée de 60 mois.

Par exploits d'huissier de justice des 5, 25 et 27 septembre 2019, le [Adresse 22] Les Champs [Adresse 15], pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet Patricia et Fabrice Dean, a fait assigner M. [J], Mme [J] et M. [E] ès qualités de curateur de Mme [J], devant le tribunal de grande instance d'Évry, devenu à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de les voir condamner au paiement de l'arriéré de leurs charges de copropriété.

Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a :

- déclaré Mme [J] et M. [E] ès qualités irrecevables en leur demande de nullité de l'assignation,

- débouté M. [J] de sa demande de nullité,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 13] Fleuris de sa demande en paiement d'un arriéré de charges ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts,

- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné le [Adresse 22] Les Champs Fleuris à payer à Mme [J] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le [Adresse 23] aux dépens,

- autorise Maître [V] [D] à procéder, pour la part lui correspondant, au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toute autre demande plus amples ou contraire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 12] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 22 mars 2022.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 17] à [Localité 12], appelante, invite la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, à :

- constater que la créance du syndicat des copropriétaires est éteinte par le règlement intégral de l'arriéré de charges de copropriété,

- constater qu'il se désiste de son appel, tant à l'encontre de M. [J] que de Mme [J] assistée de son curateur M.