Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 22/05589
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]- RG n° 19/11794
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (Chine)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE GRANC ANAL [Adresse 4] À [Localité 6] [Adresse 13] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP (anciennement ACE EUROPE)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 450 327 374
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0627
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCEDURE
M. [B] est propriétaire d'un appartement (lot n°1379) situé au rez-de-chaussée au sein de l'immeuble [Adresse 15] du [Adresse 4] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic est la société Immo de France.
L'immeuble est assuré par l'intermédiaire de la société Filhet Allard et cie, courtier, par la société, Ace Europe aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Europe.
L'appartement de M. [B] était loué par Mme [I], selon contrat de bail meublé à effet au 31 juillet 2015, par l'intermédiaire de la société Agence Conseil Immopro (ACI), titulaire d'un mandat de gestion. M. [B] est assuré auprès de la société Pacifica.
L'appartement de M. [B], ainsi qu'un autre appartement et les parties communes, ont subi le 23 mai 2017 un important dégât des eaux causé par un engorgement de la descente collective des eaux usées.
Aucun accord amiable n'ayant été trouvé pour indemniser les préjudices de M. [B], notamment locatif, celui-ci a fait assigner par exploits des 12, 13 et 27 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14], la société Immo de France, syndic, la société Filhet Allard, courtier en assurance pour la société Chubb European Group et la société Pacifica aux fins de les voir condamner solidairement à l'indemniser de son préjudice.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté les demandes formées par M. [B] à l'encontre de la société Immo de France, de la société Filhet Allard et Cie, de la société Chubb European Group venant aux droits de la société Ace Europe au titre de sa responsabilité personnelle et de la société Pacifica,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] à payer à M. [B] les sommes de :
2 997,37 euros en réparation de son préjudice matériel,
471 euros en réparation de son préjudice locatif,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné la société Chubb European Group à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] la somme de 5 722,92 euros en réparation des désordres subis au niveau des parties communes,
- condamné la société Chubb European Group à garantir le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [B] à payer à la société Immo de France une somme de 1 000 euros au titr