Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 21/10828

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10828 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD226

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne - RG n° 1120001453

APPELANTE

Madame [N] [K]

née le 18 juillet 1974 à [Localité 7] (Laos)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS, toque : C2584

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 9] représenté par son syndic, la société PATRIMONIA, SAS immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 798 173 548

C/O Société PATRIMONIA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE :

Mme [K] est propriétaire des lots n° 107 et 307 correspondant à un appartement et un emplacement de parking au sein de l'immeuble en copropriété «[Adresse 8]», situé [Adresse 3] (77), ayant pour syndic la société Patrimonia.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Mme [K] devant le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en paiement d'un arriéré de charges et de diverses sommes indemnitaires.

Par jugement contradictoire du 6 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a :

rejeté la demande d'expertise de gestion,

condamné Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 734,14 euros, arrêtée au 1er juillet 2020, au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant de la provision du 1er trimestre 2016 à celle du 3ème trimestre 2020 inclus, et au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

débouté le syndicat du surplus de ses demandes,

condamné Mme [K] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

condamné Mme [K] aux dépens,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Mme [K] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 9 juin 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 1er février 2022 par lesquelles Mme [K], appelante, invite la cour, au visa des articles 1217 du code civil, 564 du code de procédure civile, 10 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 45-1 de décret du 17 mars 1967, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a rejeté la demande d'expertise de gestion,

l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 6.734,14 euros, arrêtée au 1er juillet 2020, au titre des charges de copropriété impayées pour la période allant de la provision du 1er trimestre 2016 à celle du 3ème trimestre 2020 inclus, et au titre des frais nécessaire, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

l'a déboutée du surplus de ses demandes,

l'a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

l'a condamnée aux dépens ;

En conséquence, statuant à nouveau,

- Dire qu'il existe des irrégularités comptables manifestes relatives à son compte,

- dire n'y avoir lieu à sa condamnation au versement des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Patrimonia,

Sur les demandes formulées au titre de l'appel incident du syndicat des copropriétaires,

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes de condamnation au paiement de la somme de :

11 646,42 ' au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2021, appel de charges du 4ème trimestre 2021 inclus,