Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 21/10445
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] - RG n° 20/02048
APPELANTS
Monsieur [T] [E]
né le 04 juin 1967 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016512 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
Madame [F] [U] épouse [E]
née le 14 juin 1979 à [Localité 11] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/016512 du 07/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] représenté par son syndic, la SOCIETE IMMOBILIERE SENECHAL, SA immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 302 473 624
C/O SOCIETE IMMOBILIERE SENECHAL
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1982
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE :
M. et Mme [E] sont propriétaires du lot n°3 au sein de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 14].
Par acte d'huissier de justice du 19 février 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] Paris 19ème les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement d'un arriéré de charges de 13 854,52 euros arrêté au 27 janvier 2020, et de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 12 263,52 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 12 février 2020 (déduction faite des aides publiques devant être versées aux époux [E] à l'issue des travaux),
la somme de 216 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement arrêtés à la même date,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2020,
- condamné solidairement M. et Mme [E] à payer au syndicat des copropriétaires :
la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
- condamné solidairement M. et Mme [E] aux dépens.
M. et Mme [E] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 3 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 31 août 2021 par lesquelles M. et Mme [E] , appelants, invitent la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1343-5 et 1353 du code civil et 9 et 700 du code de procédure civile, à :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société Immobilière Sénéchal, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris,
statuant à nouveau,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions,
- leur accorder, à défaut, un délai de 24 mois pour apurer leur dette, au regard de leurs facultés contributives, les appelants ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle,
y ajoutant,
- juger n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en cause d'appel,
- juger que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble