Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 21/10399
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10399 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZK7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 19/03070
APPELANT
Monsieur [C] [T]
né le 23 juin 1971 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant : Me Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic, le cabinet [Localité 10] et [R], SASU immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 582.043.956
C/O Cabinet [Localité 10] et [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Aurélie HERVÉ, INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0235
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
M.[T] est copropriétaire non occupant de différents lots dépendant de l'immeuble sis [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.
Faisant valoir avoir reçu une convocation émanant de la SAS Cabinet Meillant et [R], exerçant son activité sous la dénomination Oralia, syndic de l'immeuble, pour une assemblée générale qui s'est tenue le 17 décembre 2018 et dont le procès-verbal lui a été notifié le 17 décembre 2018, alors même que la société Oralia n'avat plus qualité à agir au nom de la copropriété après le 31 mai 2018, fin de son mandat, M. [T] a fait assigner par acte du 26 février 2019 le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir déclarer nul et annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2018 et toutes les résolutionsqui ont été votées, faute pour le syndic de justifier de la validité de son mandat lors de la convocation de ladite assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à la demande de M.[T] arguant de ce que celui-ci exploite une simple erreur matérielle pour prétendre que le syndic était dépourvu de mandat lors de la convocation de l'assemblée générale litigieuse alors même qu'il justifie avoir régulièrement été renouvelé dans ses fonctions de syndic pour toute la période considérée. Le syndicat des copropriétaires souligne que M. [T] est un débiteur chronique de ses charges de copropriété et qu'il conteste systématiquement les assemblées générales afin d'échapper à ses obligations de copropriétaire.
Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
- Reçoit M. [T] en son action ;
- Déboute M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [T] aux entiers dépens, avec autorisation donnée à Maître Aurelie Hervé, avocat, de recouvrer ceuxde ces dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [T] a relevé appel du jugement le 3 juin 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 27 novembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 septembre 2021 par M. [T], appelant, qui sollicite de la cour :
'Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel.
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Déclarer nul et à tout le moins annuler le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2018 en toutes ses résolutions car la convocat