Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 21/09796
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09796 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2021-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13]- RG n° 1118217816
APPELANT
Monsieur [H] [T]
né le 12 Novembre 1987
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant : Me Xavier PAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0358
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 3] représenté par son syndic, la société LA DOMANIALE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro B 422 707 083 prise en la personne de ses gérants, intervenant en lieu et place de l'ancien syndic, CABINET MOULIN DES PRES
C/O Société LA DOMANIALE
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Salomon BOTBOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0505
Assisté par Me Jean-Luc FRAUDIN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Salomon BOTBOL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Perrine VERMONT, conseillère, dans les conditions de l'article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE :
Par assignation du 7 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14], représenté par son syndic le cabinet [Z] a assigné M. [T] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 8 265,61 euros au titre des charges impayées arrêtées au 22 octobre 2018 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 février 2018, et pour le surplus à compter de l'assignation ; 1 500 euros de dommages-intérêts ; 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; outre l'exécution provisoire et la condamnation du M. [T] aux dépens.
Le 15 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] actualise sa créance en principal à la somme de 11 419,57 euros arrêtée au 25 septembre 2020 inclus, et 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [T] fait valoir que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Adresse 12] [Localité 8] ne justifie pas d'une créance de charges de copropriété certaine, liquide et exigible, et sollicite à titre principal que soit déclaré irrecevables, à tout le moins infondés, l'ensemble de ses demandes, et à titre reconventionnel la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] [Localité 8] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts indemnitaires en réparation des différents préjudices, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par jugement du 15 mars 2021, le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5], la somme de 11 419,57 euros au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 25 septembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2018, date de la mise en demeure, sur la somme de 8 265,61 euros et de la présente décision pour le surplus,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] du surplus de ses demandes,
- débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M. [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 14], la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 25 mai 2021.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 17 février 2022 par lesquelles M. [T], appelant, invite la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1353 du code civil, 10, 10-1 et 14-1 la loi du 10 juillet 1965 et 55 du décret d'application du 13 mars 1967, à :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l