Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 21/06116

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06116 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNA7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 19/05447

APPELANTE

S.C.I. AMOURA

immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 395 377 104

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Hélène COURTAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 459

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4]) représenté par son syndic, la Société INFINE CONSEIL exerçant sous l'enseigne CENTURY 21 RASPAIL, SARL inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 451 071 468

C/O Société INFINE CONSEIL (enseigne CENTURY 21 RASPAIL)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Ayant pour avocat plaidant : Me Florian PALMIERI, avocat au barreau de BASTIA, toque : I0 substitué par Me Anne DAUMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0532

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

La SCI Amoura est propriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] du lot n°1, local commercial situé en rez de chaussée de l'immeuble.

Faisant valoir qu'elle n'utilise pas les escaliers, son local étant situé en rez de chaussée, la SCI Amoura entend s'opposer à la totalité des charges générales réclamées à son encontre par le syndicat des copropriétaires, plus particulièrement pour celles afférentes à l'entretien de l'escalier, ce qui contreviendrait aux stipulations de l'article 9 alinéa 4 du règlement de copropriété qui prévoient bien une dispense de contribution pour les copropriétaires des locaux situés au rez-de-chaussée.

C'est ainsi que la SCI Amoura, arguant d'un abus de majorité commis lors du vote des résolutions n°10,11,12,32, 33 et 34 lors de ladite assemblée générale du 21 mars 2019 outre d'irrégularités substancielles quant au mode de convocation de cette assemblée générale, a sollicité à titre principal l'annulation de l'assemblée générale du 21 mars 2019 en son intégralité et à titre subsidiaire l'annulation des résolutions n°10,11,12, 32,33 et 34 de l'assemblée générale du 21 mars 2019.

Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Créteil, a par décision contradictoire rendue en premier ressort :

Débouté la SCI Amoura de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2019 dans son ensemble ;

Déclaré non écrite la clause figurant à l'article 9 alinéa 4 du règlement de copropriété du [Adresse 7] aux termes de laquelle :

"Les dépenses afférentes exclusivement à l'escalier seront supportées par les seuls intéressés aux étages et par conséquent à l'exclusion du copropriétaire des locaux situés au rez-de-chaussée, dans laproportion des centièmes fixés pour leur participation dans les charges de l'immeuble."

Conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 10juillet 1965, dit que les charges relatives à l'escalier de l'immeuble seront réparties entre tous les copropriétaires en charges communes générales ;

Débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] de sa demande tendant à voir déclarer non écrite la répartition des charges votée à la résolutionn°7 de l'assemblée générale du 14 juin 2018.

Débouté la SCI Amoura de sa demande d'annulation des résolutions n° 10, 11, 12, 32,

33et 34 de l'assemblée générale du 21 mars 2019 ;

Débouté la SCI Amoura de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 26.436,87 euros en remboursement des charges indûment facturées entre 2008 et 2019 ;

Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société Infine Conseil exerçant sous

l'enseigne Century 21 [Adresse 14], de sa demande de dommage