Pôle 4 - Chambre 2, 9 avril 2025 — 21/03122
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03122 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEEB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mai 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] - RG n° 17/16046
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] représenté par son syndic, la société SERGIC, SAS immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 377 956 636, dont le siège social est [Adresse 3]
C/O Société SERGIC, en son agence de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Ayant pour avocat plaidant : Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883
INTIMEE
S.C.I. NSN 4 INTERPRISE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 813 806 320, représentée par M. [K] [N] et par Mme [G] [C] [W] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Elisabeth DE LA TOUANNE-ANDRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
Ayant pour avocat plaidant : Me Charles-Edouard DESFORGES de l'EURL CHARLES EDOUARD DESFORGES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : J0102
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
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FAITS & PROCÉDURE
L'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 12] est soumis au statut de la copropriété, et est régi par un règlement de copropriété dressé par notaire le 10 décembre 1965.
La société civile immobilière NSN 4 Interprise est propriétaire, pour l'avoir acquis le 17 novembre 2015, du lot n°5 dont la description par l'état descriptif de division est la suivante : 'au 3ème étage, porte à droite sur le palier, un appartement comprenant : entrée, sept pièces principales, deux salles de bains, un cabinet de toilettes, cuisine, office, lingerie, deux water-closets et les 740/10 000èmes des parties communes à l'ensemble des copropriétaires'.
Elle a engagé des travaux à l'intérieur de son lot en vue de créer trois logements distincts.
Invoquant le fait que le règlement de copropriété interdisait tant le fractionnement que la division des lots et que les travaux d'aménagements intérieurs étaient soumis, selon les décisions antérieures des assemblées générales de copropriétaires, à la surveillance du syndic et de l'architecte de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, lui a adressé en février et avril 2016 des mises en demeure de faire cesser les travaux.
Le syndicat des copropriétaires a obtenu la désignation, par ordonnance de référé contradictoire du 27 juin 2016, de Maitre [Z] [S], huissier de justice à [Localité 11], lequel a dressé le 16 août 2016 un procès-verbal de constat de l'état des lieux litigieux.
C'est dans ces conditions que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 6ème a assigné la société civile NSN 4 Interprise devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d'huissier de justice du 14 novembre 2017 aux fins de faire condamner celle-ci sous astreinte à rétablir le lot n° 5, en un seul appartement et à rétablir les parties communes telles qu'elles préexistaient avant la réalisation des travaux.
Par jugement du 15 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 12] présentée à l'encontre de la société NSN 4 Interprise tendant au rétablissement du lot n°5 en un appartement d'un seul tenant,
- réputé non écrite la disposition du règlement de copropriété du 10 décembre 1965 (page 23) selon laquelle 'le fractionnement ou la division d'un lot affecté à l'habitation demeurant toutefois rigoureusement interdit',
- condamné la société NSN 4 Interprise à justifier auprès du syndicat des copropriétaires des conditions de réalisation et de raccordement aux évacuations communes des différents WC de son lot n°5