Chambre des Rétentions, 22 avril 2025 — 25/01213
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 AVRIL 2025
Minute N° 365/2025
N° RG 25/01213 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGPV
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 20 avril 2025 à 13h07
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,
ministère public présent à l'audience en la personne de Mme Christine TEIXIDO, avocate générale,
2) M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté
INTIMÉ :
M. [T] [K]
né le 28 octobre 1999 à [Localité 5] (Algérie), de nationalité algérienne
déclarant à l'audience être né à [Localité 3] (Algérie)
alias : - [C] [E], né le 31 janvier 2006 à [Localité 1] (Algérie)
- [P] [G], né le 31 janvier 2006 à [Localité 2] (Tunisie)
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d'Orléans
assisté de M. [J] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 22 avril 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'ordonnance rendue le 20 avril 2025 à 13h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans mattant fin à la rétention administrative de M. [T] [K] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 20 avril 2025 à 17h18, par M. le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 21 avril 2025 à 10h49 par Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;
Vu l'ordonnance du 21 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;
Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- de M. [T] [K], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée du séjour et du droit d'asile (CESEDA), « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Par ordonnance rendue le 20 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative de la préfecture de Loire-Atlantique, en la déclarant irrecevab