Rétention_recoursJLD, 22 avril 2025 — 25/00368

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Texte intégral

Ordonnance N°344

N° RG 25/00368 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRWV

Recours c/ déci TJ Nîmes

17 avril 2025

[S]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 19 décembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 avril 2025, notifiée le même jour à 15h20 concernant :

M. [C] [S] alias [R] [W], [P] [W]

né le 10 Juillet 2000 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 avril 2025 à 15h13, enregistrée sous le N°RG 25-01962 présentée par M. le Préfet du gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 16h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [S] alias [R] [W], [P] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du à compter du 19 avril 2025 à 15h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [S] alias [R] [W], [P] [W] le 18 Avril 2025 à 15h32 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [M] [E], représentant le Préfet du gard, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la présence de Monsieur [N] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [S] alias [R] [W], [P] [W], régulièrement convoqué, ayant néanmoins fait un malaise à l'audience ;

Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [C] [S] alias [R] [W], [P] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [S] a reçu notification le 19 décembre 2023 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Monsieur [S] a été interpellé le 14 avril 2025 à [Localité 3].

Par arrêté préfectoral en date du 15 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 15h20, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête reçue le 16 avril 2025 à 15h13, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025 à 16h00, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2025 à 15h32. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [S] a fait un malaise et les pompiers ont été sollicités. Il est non comparant.

Son avocat :

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient le moyen tenant au fait que l'obligation de quitter le territoire n'est pas à son nom et ne lui est pas applicable,

Soutient le moyen tiré de la notification irrégulière de la fin de sa garde à vue en langue française.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance critiquée.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [S] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12