Rétention_recoursJLD, 22 avril 2025 — 25/00367

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Texte intégral

Ordonnance N°343

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRWT

Recours c/ déci TJ Nîmes

17 avril 2025

[W]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 22 AVRIL 2025

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 avril 2025, notifiée le même jour à 16h50 concernant :

M. [Y] [W]

né le 28 Août 1985 à [Localité 4]

de nationalité Géorgienne

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 16 avril 2025 à 12h27, enregistrée sous le N°RG 25/01958 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2025 à 13h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du à compter du 17 avril 2025 à 16h50,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [W] le 18 Avril 2025 à 15h26 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Z] [B], représentant le Préfet des Alpes Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Mme [C] [S] interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [Y] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Célestine BIFECK, avocat de Monsieur [Y] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [W] a reçu notification le 8 août 2024 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [W] a été interpellé le 12 avril 2025 à [Localité 2].

Par arrêté préfectoral en date du 13 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 16h50, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes reçues le 16 avril 2025 à 12h27 et à 11h45, Monsieur [W] et le Préfet des Alpes Maritimes ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 avril 2025 à 13h27, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [W] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2025 à 15h25. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [W] :

Déclare que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire correspond bien à son identité, qu'il s'agit bien de lui et que cette identité correspondait à une précédente identité au nom de sa femme qu'il a donnée car il se sentait menacé, qu'il est titulaire de deux cartes d'identité mais non d'un passeport, qu'il veut réunir sa famille et se rendre en Espagne, qu'il est menacé en Géorgie, qu'il est arrivé en France il y a 20 jours,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Se désiste du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention,

Soutient l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de l'interpellation, M. [W] n'ayant commis aucune infraction,

Soutient l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la notification des droits de M. [W] en anglais alors qu'il était en garde à vue, relève que M. [W] a été placé en garde à vue dans des conditions très dégradées et qu'il a fait un malaise car il ne disposait pas de son traite