1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/01148
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01148 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FL52
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02917, en date du 22 mai 2024,
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
Représenté par Madame Virginie KAPLAN, Substitut général près la Cour d'appel de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [F] [D]
né le 31 Octobre 2001 à [Localité 7] (INDE)
domicilié [Adresse 2]
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-54395-2024-04678 du 08/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY
Représenté par Me Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire, chargée du rapport,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [D], se disant né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] (Inde) confié à l'ASE du [Localité 5] a souscrit le 29 octobre 2019 une déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par décision du 20 novembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires de [Localité 8] a refusé l'enregistrement de cette déclaration au motif que l'acte de naissance produit n'était pas valablement apostillé et dès lors dépourvu de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil.
Par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2020, Monsieur [F] [D] a fait assigner le ministère public devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins d'obtenir l'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- constaté que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- débouté le ministère public de ses demandes,
- annulé la décision n° DnhM 282/2019 du service de greffe judiciaire du tribunal d'instance de Mulhouse refusant l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2019 par Monsieur [D],
- dit que Monsieur [D], né le 31 octobre 2001 à [Localité 7] (Inde) a acquis la nationalité française par déclaration en date du 29 octobre 2019 en application des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 29 octobre 2019 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par Monsieur [D] sur le fondement des dispositions de l'article 21-12 du code civil,
- condamné le trésor public à verser la somme de 1500 euros à Maître Marine Chollet en sa qualité de conseil de Monsieur [D] en application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil,
- laissé les dépens à la charge de l'état.
Pour statuer ainsi la juridiction a relevé que Monsieur [D] avait été admis à l'aide sociale à l'enfance du Haut-Rhin le 11 octobre 2016, que le 30 mai 2017, une tutelle d'Etat a été ouverte au profit de l'intéressé et déférée au conseil départemental du Haut-Rhin, jusqu'à sa majorité intervenue le 31 octobre 2019.
Dès lors, le tribunal a considéré que le demandeur justifiait bien d'un placement ininterrompu aux services de l'aide sociale à l'enfance pendant plus de trois années au jour de sa déclaration de nationalité française en date du 29 octobre 2019.
Sur le caractère probant de l'