1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/00836

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /[Immatriculation 5] AVRIL 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00836 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHG

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de BAR LE DUC,

R.G.n° 22/00657, en date du 21 mars 2024,

APPELANTES :

Madame [D] [N]

née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 13] (55)

domiciliée [Adresse 8]

Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE

Madame [V] [N], épouse [R]

née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13] (55)

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉ :

Monsieur [G] [N]

né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 13] (55)

domicilié [Adresse 9]

Représenté par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame [D] PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [J] [N] et son épouse Madame [S] [N] ont eu trois enfants :

- Monsieur [G] [N],

- Madame [D] [N],

- Madame [V] [N].

[S] [N] est décédée le [Date décès 6] 2016 et a laissé pour recueillir sa succession son époux et ses trois enfants.

[J] [N] est décédé le [Date décès 7] 2019 laissant pour recueillir sa succession ses trois enfants, chacun à concurrence d'un tiers.

Cette succession, qui comporte divers biens immobiliers bâtis et non bâtis, dont certains à vocation agricole, a été confiée à Maître [C], notaire à [Localité 14].

Les tentatives de liquidation amiable de celle-ci entre les héritiers ont échoué.

Par acte du 13 septembre 2022, Mesdames [D] [N] et [V] [N] épouse [R] ont fait assigner Monsieur [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour obtenir l'ouverture, la liquidation et le partage de la succession des défunts [S] et [J] [N].

Par jugement contradictoire du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage des successions de [J] [N] et [S] [N] et de leur communauté,

- désigné Maître [C], notaire à [Localité 14], pour procéder auxdites opérations de compte, de liquidation et de partage en tenant compte de la donation entre vifs et en avancement de part successorale du 17 février 2009 faite par [J] et [S] [N] à Monsieur [G] [N] concernant la parcelle AP179, lieu-dit '[Adresse 16] à [Localité 15],

- désigné le juge commis du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc pour surveiller lesdites opérations,

- attribué de façon préférentielle à Monsieur [G] [N] l'ensemble des immeubles agricoles bâtis et non bâtis dépendant des successions, sur la base d'une évaluation des biens ainsi attribués faite par le notaire instrumentaire,

- condamné Monsieur [G] [N] à rembourser aux successions de [J] [N] et [S] [N] et de leur communauté la somme de 121260 euros sans intérêts au titre du prêt familial,

- débouté Mesdames [D] [N] et [V] [R] de leur demande de restitution de l'indemnité d'assurances,

- constaté que Monsieur [G] [N] dispose à l'égard des successions de [J] [N] et [S] [N] et de leur communauté d'une créance de salaire différé pour la période allant du 11 août 1986 au 1er janvier 2005, à l'exclusion de sa période de service militaire du 1er juin 1989 au 31 mai 1990,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,

- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédu