1ère Chambre, 22 avril 2025 — 24/00199

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025

- STATUANT SUITE A SAISINE SUR RENVOI APRÈS CASSATION -

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00199 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJZP

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal de grande instance de CHARLEVILLE MEZIERES du 8 novembre 2019 - RG n° 17/01606

DEMANDERESSE À LA SAISINE :

Madame [H] [E]-[X]

née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (08)

domiciliée [Adresse 4]

Représentée par Me Serge DUPIED de la SELARL SERGE DUPIED, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Catherine BAZIN, avocat au barreau des ARDENNES

DÉFENDERESSE À LA SAISINE :

Madame [G] [Y]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (08)

domiciliée [Adresse 6]

Représentée par Me Jean-Philippe BAUCHE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant

Plaidant par Me Marie-Claire DELVAL, avocat au barreau des ARDENNES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre, chargé du rapport,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025, puis au 22 Avril 2025.

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union entre [T] [E] et [D] [X] est née Madame [H] [E]-[X].

[T] [E] et [D] [X] se sont séparés. Le 10 décembre 2010, [T] [E] a conclu un PACS avec Madame [G] [Y]. Le couple vivait dans une maison située [Adresse 6] à [Localité 9] (Ardennes).

Suivant testament olographe du 7 novembre 2008, [T] [E] a légué à Madame [Y] le droit d'usage et d'habitation de la maison située à [Localité 9].

[T] [E] a établi un second testament olographe le 25 mai 2011 par lequel, d'une part, il confirmait léguer à Madame [G] [Y] l'usufruit de sa maison de [Localité 9] et, d'autre part, il léguait à ses parents l'usufruit d'une maison située à [Localité 10] (Aisne).

[T] [E] est décédé le [Date décès 3] 2013 laissant pour lui succéder Madame [Y], ainsi que sa fille, Madame [H] [E]-[X].

Dans le cadre des opérations de partage, un litige est né entre Madame [E]-[X] et Madame [Y] portant sur la consistance du legs consenti à celle-ci.

Considérant que ce legs consiste en un droit d'usage et d'habitation et non en un usufruit, Madame [E]-[X] a, selon acte d'huissier du 8 août 2017, fait assigner Madame [Y] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d'interpréter les testaments rédigés par [T] [E] et de qualifier le legs en legs particulier de droit d'usage et d'habitation.

Par jugement contradictoire du 8 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a :

- dit que par testament du 25 mai 2011, [T] [E] a entendu léguer à Madame [Y] l'usufruit de son immeuble situé [Adresse 6],

- déclaré l'action en réduction formée par Madame [E]-[X] irrecevable car prescrite,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- rejeté les demandes d'indemnités formulées par Madame [E]-[X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Madame [E]-[X] aux dépens.

Analysant la volonté du testateur, les termes des testaments des 7 novembre 2008 et 25 mai 2011 et les circonstances de la cause, le premier juge a considéré que [T] [E] avait entendu léguer à Madame [G] [Y] l'usufruit sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].

Sur la recevabilité de la demande relative à l'atteinte de la réserve, le premier juge a retenu que Madame [E]-[X] avait eu connaissance de l'éventuelle atteinte portée à sa réserve lors de l'établissement de l'acte de notoriété du 8 février 2014, en sorte qu'en application de l'article 921 du code civil, sa demande en réduction formée par conclusions du 15 mai 2018 était prescrite.

Statuant sur l'appel interjeté par Madame [E]-[X] à l'encontre de ce jugement, la cour d'appel de Reims a, selon arrêt contradictoire prononcé le 2 octobre 2020 :

- infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme pre