1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/02426
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02426 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FITX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 22/01129, en date du 25 septembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [B] [I]
né le 14 Septembre 1977 à [Localité 4] (57)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Norman THIRIET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [W] [P]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [K] [V]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte notarié du 25 mai 2022, Monsieur [B] [I] a vendu à Monsieur [K] [V] et Madame [W] [P] une 'maison en cours de construction' située [Adresse 1] pour le prix de 135000 euros.
Se plaignant de l'absence d'un compteur d'eau pourtant prévu dans l'acte notarié, Monsieur [V] et Madame [P] ont adressé une lettre recommandée de mise en demeure à Monsieur [I], déposée le 15 juillet 2022 et revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé'.
Ils ont par ailleurs fait procéder à un constat d'huissier le 4 août 2022 pour établir l'absence d'installation de ce compteur d'eau.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, Monsieur [V] et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [I] devant le tribunal judiciaire de Val-de-Briey aux fins de condamnation de ce dernier à leur payer les sommes de 2825,59 euros correspondant au coût d'installation du compteur d'eau, 2437,60 euros correspondant au coût de remplacement de la porte de garage, 8000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la date de saisine de la juridiction, outre la condamnation de Monsieur [I] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Codazzi.
Par jugement réputé contradictoire du 25 septembre 2023, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
- rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2022,
- condamné Monsieur [I] à payer ensemble à Monsieur [V] et Madame [P] la somme de 2825,59 euros au titre du coût d'installation du compteur d'eau avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022,
- rejeté la demande de Monsieur [V] et Madame [P] en dommages et intérêts au titre du coût de remplacement de la porte du garage,
- rejeté la demande de Monsieur [V] et Madame [P] en dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
- condamné Monsieur [I] à payer ensemble à Monsieur [V] et Madame [P] la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [I] aux dépens avec distraction au profit de Maître Bruno Codazzi, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du compteur d'eau, le premier juge a relevé que selon l'acte de vente notarié du 25 mai 2022, le vendeur déclare que le terrain est viabilisé, mais que la maison n'est pas raccordée à un réseau de distribution, précisant cependant qu''un compteur d'eau et un compteur d'électricité ont été installés en limite de propriété'.
Il a indiqué que, selon constat d'huissier du 4 août 2022, s'il existe bien un raccordement au réseau gaz, électricité et télécom en bordure de propriété, il n'existe pas de compteur d'eau sur ce bien. Le premier juge en a déduit que Monsieur [I] a, par erreur, indiqué aux acquéreurs que le bien disp