1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/01303
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDS
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 23/00059, en date du 22 mai 2023,
APPELANT :
Syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS CENTRAL IMMOBILIER-ORPI CENTRAL IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [D] [H]
domicilié [Adresse 3]
Non représenté, bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [M] [Y], Huissier de justice à AUBAGNE, en date du 23 août 2023 (remise à étude)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signifié le 6 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à 54130 Saint-Max, représenté par son syndic, la SAS Central Immobilier ' ORPI Central, a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 3281,63 euros au titre de la créance de copropriété, de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et de 1500 euros au titre de la résistance abusive.
Le syndicat des copropriétaires exposait que Monsieur [H] est propriétaire du lot n° 4 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2] [Localité 4] et qu'il a laissé sans réponse les mises en demeure de payer en date des 2 mars 2022 et 17 mai 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement de charges d'un montant de 3281,63 euros, au paiement de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le syndicat des copropriétaires était tenu de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes des exercices correspondants, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges.
Il a constaté que le syndicat des copropriétaires produisait un décompte au 19 décembre 2022 au titre de charges dues pour la période comprise entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2022, ainsi que le procès-verbal d'assemblée générale du 30 mars 2022 portant approbation des comptes pour l'exercice du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 et du budget prévisionnel pour l'exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Le premier juge a considéré que ces pièces étaient insuffisantes, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne produisait ni les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices précédant l'exercice 2020/2021, ni les documents comptables mentionnant les dépenses, les sommes à répartir et les tantièmes de répartition au titre des charges mises en compte entre le 1er juillet 2016 et le 2 décembre 2022.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.
Bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée le 24 août 2023 en l'étude, Monsieur [H] n'a pas constitué avocat.
Par arrêt avant dire droit en date du 23 septembre 2024, la cour d'appel de Nancy a :
- ordonné la réouverture des débats,
- invité le syndicat des copropriétaires à :
. présenter ses observations sur l'éventuelle prescription de la dette alléguée,
. produire les procès-verbaux d'assemblées générales faisant encore défaut,
. produire les justificatifs prouvant la notification des procès-verbaux d'assemblées générales à Monsieur [H],
- réservé les demandes des parti