1ère Chambre, 22 avril 2025 — 23/01293
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 22 AVRIL 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01293 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FGDA
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/01588, en date du 09 mai 2023,
APPELANTS :
LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 6], prise en la personne de son Directeur régional pour ce domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 5], prise en la personne de son Receveur interrégional pour ce domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Société GARRETT MOTION (anciennement HONEYWELL TECHNOLOGIES SARL), prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social sis [Adresse 2] (SUISSE)
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrate honoraire,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Avril 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 16 août 2016, la société Garrett Motion, venant aux droits de la SARL Honeywell Technologies, spécialiste dans la fabrication de turbocompresseurs a importé quinze références de pièces métalliques dédouanées au bureau de douanes d'[Localité 4] par la société CEVA.
Le 17 août 2016, les agents des douanes du bureau d'[Localité 4] ont procédé à un contrôle ex-ante d'une déclaration en douane portant sur quatre articles, pièces métalliques originaires de Chine.
A l'issue de ce contrôle, l'administration des douanes a constaté que certaines pièces n'avaient pas été déclarées sous la bonne position tarifaire et a émis un certificat de contrôle non conforme le 15 novembre 2016 ; le bureau des douanes d'[Localité 4] a alors initié un contrôle ex-post, le 8 décembre 2017, sur les déclarations en douane déposées par la société Garrett Motion sur la période non prescrite partant du 9 décembre 2014 au 3 juillet 2018.
Le bureau a ainsi contrôlé l'ensemble des déclarations d'importation établies par la société CEVA, agissant en qualité de représentant en douane, et relatives aux quinze mêmes références de pièces de turbocompresseurs, en provenance du fournisseur Ningbo Yinzhou Automobile Parts Factory.
A l'issue de ce contrôle, l'administration des douanes a transmis le 19 décembre 2018 à la société Garrett Motion un avis de résultat d'enquête aux termes duquel les quinze références de marchandises (434613-0003, 448235-0001, 721086-0001, 798540-0010, 802282-0011, 803852-0002, 807779-0002, 812480-0001, 447550-30005, 813422-0001, 805628-0012, 805628-0001, 805628-0002, 435005-0010 et 809129-0001) avaient fait l'objet d'une déclaration sous la mauvaise espèce tarifaire, alors qu'elles devaient être classées sous le régime de la matière constitutive dans la mesure où elles n'étaient pas reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées à des turbocompresseurs.
Par lettre du 16 janvier 2019, la société Garrett Motion a contesté la position de l'administration des douanes concernant quatorze des quinze références susvisées.
L'administration a maintenu sa position en émettant à l'encontre de la société Garrett Motion, le 4 juin 2019, un procès-verbal de notification d'infractions de fausses déclarations d'espèce ayant généré une dette douanière d'un montant de 68788 euros.
La recette interrégionale des douanes de [Localité 5] a soll