CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 25/02906
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 25/02906 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QJRJ
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
C/
S.A.S. [4]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CLERMONT-FERRAND
du 20 Septembre 2018
RG : 217002018
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
APPELANTE :
Organisme URSSAF D'AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Me François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET Avocat, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMÉE :
S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par Me François FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET Avocat, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et notifiée par voie électronique le 28 mars 2025 ;
Vu l'avis adressé par le greffe à la partie adverse, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, le 11 avril 2025 lui demandant de présenter ses observations écrites sur la demande avant le 17 avril 2025;
Vu les observations en réponse notifiées par voie électronique le 14 avril 2025 par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON ;
En vertu de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l'espèce, que c'est par une erreur purement matérielle qu'il a été mentionné dans l'arrêt, page 2 et 6 :
' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF)
[...]
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel',
alors qu'il faut lire :
' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF)
[...]
Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel'.
Il convient, par suite, de rectifier l'arrêt en ce sens.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la rectification de l'erreur purement matérielle entachant l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 mars 2025, page 2 et 6, en ce sens qu'en lieu et place de :
' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF)
[...]
Condamne l'URSSAF Rhône-Alpes aux dépens d'appel',
il convient de lire :
' L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne (l'URSSAF)
[...]
Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel'.
Dit qu'il en sera fait mention en marge de la minute et des expéditions qui en seront délivrées,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE