CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 24/03160

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 24/03160 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHX

Organisme LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D' ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

C/

[G]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 19 Mars 2024

RG : 22/00512

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V)

Institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[K] [G]

née le 23 Décembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [G], conseillère en relations publiques, a été affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur du 8 juillet 2009 au 30 juin 2011 et à compter du 1er octobre 2017.

Le 28 août 2021, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site Groupement Intérêt Public (le GIP).

Le 4 janvier 2022, Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire.

Le 2 mars 2022, la commission de recours amiable de la CIPAV lui a notifié une décision d'irrecevabilité au motif que sa demande ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.

Le 16 mars 2022, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :

- déclare recevable le recours formé par Mme [G],

- condamne la CIPAV à rectifier les points de retraite de base acquis par Mme [G], comme suit :

* 246,9 points en 2009,

* 451,8 points en 2010,

* 332,8 points en 2011,

* 83,7 points en 2017,

* 98,7 points en 2018,

* 289,2 points en 2019,

* 292,3 points en 2020,

- condamne la CIPAV à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [G], selon le détail suivant :

* 40 points en 2009,

* 40 points en 2010,

* 40 points en 2011,

* 36 points en 2017,

* 36 points en 2018,

* 36 points en 2019,

* 36 points en 2020,

- rejette la demande formée par Mme [G] tendant à condamner la CIPAV à lui transmettre et à lui rendre accessible, y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- rejette la demande formée par Mme [G] au titre des dommages et intérêts,

- condamne la CIPAV aux dépens de l'instance,

- condamne la CIPAV à verser à Mme [G] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande formée par la CIPAV au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [G],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [G],

- attribuer à Mme [G] les points de retraite de base suivants :

* 163 points de retraite de base en 2009,

* 322,7 points de re