CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 24/03159

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 24/03159 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTHU

Organisme [3] ([3])

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 19 Mars 2024

RG : 22/00185

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

LA [3] ([3])

Institution régie par les dispositions du Livre VI, Titre 4, du code de la Sécurité Sociale, prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[X] [F]

né le 13 Mai 1981 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [F], concepteur en architecture, a été affilié à la [3] (la [3]) sous le statut d'auto-entrepreneur du 15 août 2009 au 1er juillet 2015.

Le 8 novembre 2021, il a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site [4] ([4]).

Le 19 novembre 2021, M. [F] a saisi la commission de recours amiable de la [3] aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite de base et complémentaire.

Le 28 janvier 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal :

- déclare irrecevable le recours formé par M. [F] pour les années 2010 et 2011,

- déclare recevable le recours formé par M. [F] pour les années de 2012 à 2015,

- condamne la [3] à rectifier les points de retraite de base acquis par M. [F], comme suit :

* 221,2 points en 2012,

* 167,7 points en 2013,

* 275,7 points en 2014,

* 25,7 points en 2015,

- condamne la [3] à rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par M. [F], selon le détail suivant :

* 40 points en 2012,

* 36 points en 2013,

* 36 points en 2014,

* 36 points en 2015,

- rejette la demande formée par M. [F] tendant à voir condamner la [3] à lui transmettre et à lui rendre accessible y compris en ligne un relevé de situation individuelle conforme dans son contenu, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard,

- condamne la [3] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des dommages et intérêts,

- condamne la [3] aux dépens de l'instance,

- condamne la [3] à verser à M. [F] la somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejette la demande formée par la [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée le 10 avril 2024, la [3] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2024 reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par M. [F],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et complémentaire de M. [F],

- attribuer à M. [F] les points de retraite de base suivants :

* 14,1 points de retraite de base en 2010,

* 24,7 points de retraite de base en 2011,

* 126,3 points de retraite de base en 2012,

* 110,7 points de retraite de base en 2013,

* 182 points de retraite de base en 2014,

* 17 points de retraite de base en 2015,

- attribuer à M. [F] les points de retraite complémentaire suivants :

* 5 points de retraite complémentaire en 2010,

* 8 points de retraite complémentaire en 2011,

* 10 points de retraite complémentaire en 2012,

* 9 points de retraite complémentaire en 2013,

* 18 points de retraite complémentaire en 2014,

* 3 poin