CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/06301

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/06301 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQMM

CIPAV

C/

[J]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 16 Août 2022

RG : 19/00283

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[X] [J]

née le 13 Novembre 1979 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [J], traductrice interprète, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er avril 2012.

Le 11 septembre 2018, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site Groupement Intérêt Public (le GIP).

Le 3 janvier 2019, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.

Le 19 mars 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :

- déclare recevable et bien fondé le recours formé par Mme [J],

- condamne la CIPAV à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [J] sous le statut d'auto-entrepreneur en le portant de 82 à 436 points à créditer selon le détail suivant :

Année

Nombre de points de retraite complémentaire

2012

40

2013

36

2014

72

2015

72

2016

72

2017

72

2018

72

- condamne la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Mme [J], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- déboute Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamne la CIPAV à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CIPAV aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 29 août 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer le présent appel recevable et bien-fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [J],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [J],

- attribuer à Mme [J] les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points de retraite complémentaire en 2012,

* 18 points de retraite complémentaire en 2013,

* 27 points de retraite complémentaire en 2014,

* 27 points de retraite complémentaire en 2015,

* 44 points de retraite complémentaire en 2016,

* 42 points de retraite complémentaire en 2017,

* 57 points de retraite complémentaire en 2018,

- débouter Mme [J] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [J] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Par ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, Mme [J] demande à la cour de :

- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral,

Statuant à nouveau,

- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros