CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/06300

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/06300 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQMK

CIPAV

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE

du 16 Août 2022

RG : 19/00284

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine GIORGI, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[Y] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé de comparaître

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [R], journaliste, est affiliée à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2010.

Le 4 septembre 2018, elle a sollicité un relevé de situation individuelle sur le site Groupement Intérêt Public (le GIP).

Le 25 octobre 2018, Mme [R] a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV aux fins de solliciter la rectification de ses points de retraite complémentaire.

Le 19 mars 2019, elle a saisi le tribunal de grande instance, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 27 mars 2019, la commission de recours amiable de la CIPAV a notifié à Mme [R] l'irrecevabilité de sa demande au motif que son recours ne portait pas sur une décision préalable émanant de la caisse.

Par jugement du 16 août 2022, le tribunal :

- déclare recevable et bien fondé le recours formé par Mme [R],

- condamne la CIPAV à rectifier et renseigner le nombre de points de retraite complémentaire acquis par Mme [R] sous le statut d'auto-entrepreneur en le portant de 84 à 372 points à créditer selon le détail suivant :

Année

Nombre de points de retraite complémentaire

2010

40

2011

40

2012

40

2013

36

2014

36

2015

72

2016

36

2017

36

2018

36

- condamne la CIPAV à transmettre et à rendre accessible à Mme [R], y compris en ligne, un relevé de situation individuelle conforme, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement,

- déboute Mme [R] de sa demande de dommage et intérêts,

- condamne la CIPAV à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la CIPAV aux dépens.

Par déclaration enregistrée le 29 août 2022, la CIPAV a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- déclarer le présent appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R],

A titre subsidiaire,

- juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire de Mme [R],

- attribuer à Mme [R] les points de retraite complémentaire suivants :

* 10 points de retraite complémentaire en 2010,

* 10 points de retraite complémentaire en 2011,

* 10 points de retraite complémentaire en 2012,

* 9 points de retraite complémentaire en 2013,

* 18 points de retraite complémentaire en 2014,

* 27 points de retraite complémentaire en 2015,

* 34 points de retraite complémentaire en 2016,

* 28 points de retraite complémentaire en 2017,

* 29 points de retraite complémentaire en 2018,

- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager.

Par ses écritures notifiées par voie électronique le 30 octobre