CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/06050

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE D (PS)

Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/06050 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPWE

[L]

[L]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 26 Juillet 2022

RG : 21/2784

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANTS :

[W] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne

[H] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparante en personne

INTIMÉ :

CPAM DU RHONE

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Mme [E] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 3 juin 2021, M. [L] a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) le bénéfice de la complémentaire santé solidaire (la C2S), sans participation.

Le 15 juin 2021, la CPAM lui a notifié un refus au motif que les ressources des 3 personnes vivant au foyer dépassaient les plafonds sur la période de référence du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

M. [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision expliquant que les ressources prises en compte pour l'année 2021 étaient erronées.

Le 18 novembre 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus d'attribution de la complémentaire santé solidaire.

Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2021, les époux [L] ainsi que M. [L] [O], leur fils, ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal a rejeté leurs demandes.

Par déclaration enregistrée le 26 août 2022, les époux [L] ont relevé appel de cette décision.

Dans leurs écritures reçues à l'audience et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, ils demandent à la cour de :

- infirmer le jugement,

- annuler la décision de refus de l'assurance-maladie du Rhône,

- ordonner à la CPAM de leur octroyer la complémentaire santé solidaire,

- condamner la CPAM à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral et la somme de 285,17 euros en réparation de leur préjudice financier,

- condamner la même à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses écritures reçues au greffe le 7 mars 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter les demandes adverses.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DU COMPLEMENT SANTE SOLIDAIRE

Les époux [L] soutiennent que les ressources prises en compte par la caisse ne correspondent pas à leur avis d'imposition sur la période de référence et que les montants que la caisse retient sont inexacts et incohérents avec leur avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020.

En réponse, la CPAM expose que les ressources prises en compte (notamment l'avis d'imposition des revenus 2020) montrent qu'elles sont très largement supérieures aux plafonds d'octroi de la C2S, avec et sans participation (21 969 ' et 16 273 ').

L'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale conditionne l'octroi de la protection complémentaire santé à un plafond de ressources qui varie selon la composition du foyer, et le nombre de personnes à charge, et est revalorisé le 1er avril de chaque année avec application au 1er juillet suivant.

Aux termes de l'article R. 861-3 du même code, le plafond de ressources prévu à l'article L 861-1 est majoré de 50 % au titre de la 2e personne membre du foyer, 30% au titre des 3e et 4e personnes et de 40% par personne supplémentaire