CHAMBRE SOCIALE D (PS), 22 avril 2025 — 22/06043

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Texte intégral

AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE

DOUBLE RAPPORTEUR

RG : N° RG 22/06043 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OPVS

[O]

C/

S.A.R.L. [8]

CPAM [Localité 3]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 25 Juillet 2022

RG : 19/00639

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 22 AVRIL 2025

APPELANT :

[C] [O]

né le 15 Avril 1968 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

S.A.R.L. [8]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

représentée par Me Edith COLLOMB-LEFEVRE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

CPAM [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Mme [W] [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Mars 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente

Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère

Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 22 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [O] (le salarié, l'assuré) a été embauché par la société [8] (la société, l'employeur) en qualité d'ouvrier-mécanicien à partir du 11 mars 2013.

Le 22 juillet 2015, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 21 juillet 2015 à 11h35, au préjudice du salarié, dans les termes suivants : « découpage de faux planchers-utilisation de la scie à ruban Metabo » ; « le salarié découpe des éléments de faux planchers à la scie à ruban. En effectuant, pour des raisons inexpliquées à la date de rédaction de ce rapport, la victime s'est sectionnée le pouce de la main droite ».

Le certificat médical initial du 21 juillet 2015 établi par le docteur [R], joint à la déclaration, fait état d'un « trauma du pouce : section. Amputation du pouce au niveau de la phalange ».

La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la CPAM, la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé le 20 avril 2016.

Le 22 août 2016, la CPAM a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de l'assuré à 12% à compter du 21 avril 2016, au vu des séquelles suivantes : « amputation traumatique phalange ungueale du pouce gauche chez un patient droitier ». Ce taux a été confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité puis par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.

Le 7 mars 2018, le salarié a saisi la commission de recours amiable d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La conciliation ayant échoué, il a, le 18 octobre 2019, saisi le tribunal des affaires de sécurité social devenu le pôle social du tribunal judiciaire.

Par jugement du 25 juillet 2022, le tribunal :

- déboute le salarié de l'intégralité de ses demandes,

- déboute la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne le salarié au paiement des dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 26 août 2022, le salarié a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 28 février 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement,

Statuant à nouveau,

- déclarer que l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2015 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur,

En conséquence,

- fixer au maximum la majoration de la rente de 12%,

- déclarer que la majoration de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP,

Avant dire droit, sur l'indemnisation de l'intégralité des préjudices personnels du salarié résultant de l'accident du travail,

- ordonner une expertise médicale et désigner à cet effet tel médecin expert qu'il appartiendra à la cour de choisir, aux fins d'évaluer les différents chefs de préjudices détaillés en ses écritures,

- lui allouer une indemnité provisionnelle de 5 000 euros,

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